TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO 14 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300661_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 7 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à défaut de réponse avant l'audience du bureau d'aide juridictionnelle, provisoirement à l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 300 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice, la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 3 septembre 2015, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T2 ; - du 15 avril 2017 au 23 septembre 2022 la requérante a été locataire d'un logement du parc privé de type T2 avec un loyer de 850 euros qu'elle a dû quitter en raison d'une menace d'expulsion dès lors qu'un congé pour reprise lui a été délivré ; que durant cette période, le loyer résiduel laissé à sa charge était disproportionné au regard de ses revenus ; - elle est dépourvue de logement et est hébergée avec ses enfants chez des tiers ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'elle n'a été finalement relogée qu'à compter du 26 mai 2023 après 5 propositions infructueuses situation dont elle ne peut être considérée comme responsable ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la requérante a été relogée le 16 mai 2023 dans un logement de type T4 situé au 1 square George Guyon à Maisons-Alfort (94700) ; - la requérante a reçu quatre proposition de logement dont deux n'ont pas été retenue en raison de l'incomplétude des dossiers transmis par la requérante ; - la requérante ne démontre pas avoir été menacée d'expulsion avant son relogement. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été constatée par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 3 septembre 2015 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2016, sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 7 juin 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 21 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun qui a constaté sa caducité. Elle sollicite de nouveau dans le mémoire enregistré le 7 novembre 2023 son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 5. Toutefois, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Dépourvue de logement/Hébergée chez un particulier ". 7. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que l'intéressée a elle-même mis en échec son relogement, dès lors que deux des propositions qui lui ont été adressées en 2016 et en 2018 n'ont pas abouti soit pour cause de demandeur injoignable soit pour cause de dossier incomplet. La préfète produit, pour établir ses allégations, des captures d'écran des fiches SYPLO et d'un tableau de suivi des demandes de logement de la requérante qui font apparaître que la commission d'attribution des logements a rejeté deux propositions de logement à Mme C du fait que la requérante est restée injoignable et en raison d'un dossier incomplet du fait de l'absence de l'avis d'imposition 2017. Toutefois, d'une part, Mme C indique sans être contredite que le numéro de téléphone renseigné à l'époque par l'assistante sociale en charge de son dossier comportait une erreur. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C serait demeurée injoignable de manière prolongée ou intentionnelle. Ainsi, la circonstance que l'intéressée a été injoignable au moment de la présentation de la proposition ne saurait en l'état de l'instruction être assimilée à un refus non justifié. D'autre part il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait été informée que l'incomplétude de son dossier risquait de lui faire perdre le bénéfice de la décision de commission de médiation. Au demeurant, il n'est pas allégué par la préfète du Val-de-Marne que l'inaboutissement de ces propositions résulterait d'un refus sans motif impérieux opposé par Mme C. Dans ces conditions, l'Etat ne peut utilement invoquer l'inaboutissement de ces propositions pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt. 8. En deuxième lieu, la requérante soutient avoir été locataire d'un logement de type T2 de 51 m² dont le loyer mensuel était de 850 euros du 15 avril 2017 au 23 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment son avis d'imposition et l'attestation de la caisse d'allocation familiale fournis par la requérante, que le ratio entre le loyer mensuel et l'ensemble des ressources du foyer de la requérante constitue un taux d'effort excessif d'environ 42%. Ainsi la requérante a droit à une indemnisation pour cette période dès lors que son logement était inadapté à ses capacités financières et à ses besoins. 9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée le 26 mai 2023 dans logement de type T4 situé 1 square Georges Guyon à Maison Alfort (94700). 10. Ainsi, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quatre vingt-six mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation jusqu'à la date de son relogement le 26 mai 2023, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit deux personnes puis trois à compter du 18 août 2017 puis quatre à compter du 24 septembre 2018, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 6 000 (six mille) euros. Sur les intérêts: 11. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 6 000 assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 7 juin 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300661_20240222
Données disponibles
- Texte intégral