TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300661_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes était dans l'obligation de lui délivrer le récépissé en application des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de la perte de l'objet des conclusions de la requête en cours d'instance eu égard à l'intervention postérieurement à l'introduction de cette requête d'un arrêté du 10 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant, notamment, refus du titre sollicité, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Nice n°2303890 du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 mai 1997 et de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, notamment, rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par M. A. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice n°2303890 du 30 novembre 2023 dont il n'a pas été fait appel. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour a été abrogée à compter de l'intervention de l'arrêté du 10 mars 2023. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLa présidente, signé M. Pouget La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300661_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300661_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel