TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300662_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de l'enregistrement de cette demande, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il pourrait perdre son emploi et qu'il se trouverait dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier déposé le 7 décembre 2022 était complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2023, sous le n° 2300661, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 mai 1997, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de l'enregistrement de cette demande, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, le requérant fait valoir qu'il pourrait perdre son emploi et qu'il se trouverait dans une situation précaire. Toutefois, en ce qui concerne le premier point, il est constant qu'en tout état de cause, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé de la demande de première délivrance d'un titre de séjour selon le régime de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'autorise pas son titulaire à travailler. En ce qui concerne le second point, et selon les dires mêmes du requérant, ce dernier est entré en France en juin 2020 et n'a sollicité son admission au séjour que le 17 novembre 2022. Il s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français durant près de trois ans avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. En cas d'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre, le requérant bénéficie en outre de la possibilité de former le recours suspensif à l'encontre de ladite mesure. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit au demeurant pas avoir déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant ne justifie ainsi pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, et donc de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. 5. Par suite, la condition d'urgence n'apparaissant pas remplie en l'état du dossier, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 10 février 2023 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300662_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel