TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300662_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C E demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus aucours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Bloch, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, donné délégation à M. A, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a, préalablement au prononcé à son encontre de l'arrêté attaqué, été mis en mesure de présenter ses observations et de faire état de tout élément qu'il jugeait utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, il n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. E, ressortissant algérien célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français où il a été condamné à des peines de huit mois, trois mois et six mois d'emprisonnement par des jugements du tribunal judiciaire de Strasbourg des 26 novembre 2021, 19 août 2021 et 15 juin 2022, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ou tentative de vol avec destruction ou dégradation, vol aggravé par deux circonstances et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. M. E est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police pour divers faits de vol commis entre 2020 et 2021. Dans ces circonstances, et alors que M. E a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutées, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, A.-L. B Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300662_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel