TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300662_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme E C, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la préfète des Vosges l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer son passeport et sa carte d'identité dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire compte tenu de l'urgence ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète n'établit pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa libre circulation compte tenu de son état de santé fragile et de ce qu'elle doit emmener et ramener ses enfants de l'école ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe née le 29 septembre 1990, est entrée en France le 14 avril 2022, accompagnée de ses deux enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2022. À la suite du rejet de la demande d'asile de la requérante par l'OFPRA, le préfet des Vosges, par un arrêté du 4 octobre 2022, a retiré l'attestation de demandeur d'asile de la requérante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office. Par un jugement du 22 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête présentée contre cet arrêté. Par un arrêté du 14 février 2023, la préfète des Vosges a assigné Mme C à résidence dans le département des Vosges et l'a astreinte à se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, au commissariat de police d'Épinal entre 9 heures et 11 heures. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme D B, attachée d'administration, à laquelle la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature, en cas d'absence et d'empêchement de M. A G, chef du bureau des migrations et de l'intégration, par un arrêté en date du 14 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que la décision d'assignation à résidence attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 octobre 2022 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Le recours que la requérante a exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 2022. Par ailleurs, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète impose à la requérante de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures auprès des services de la police nationale à Épinal. Mme C, qui réside dans cette commune, n'établit pas que la plage horaire imposée l'empêcherait d'accompagner ses enfants à l'école tant à l'aller qu'au retour. En outre, les éléments qu'elle produit sur le plan médical n'établissent pas que son état de santé ne lui permet pas d'honorer cette obligation de pointage. Dans ses conditions, la requérante n'établit pas que son obligation de pointage serait incompatible avec son état de santé ou ses contraintes personnelles. Ainsi, Mme C ne démontre pas qu'en assortissant son assignation à résidence de ces conditions de présentation, la préfète des Vosges aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que cette décision serait préjudiciable à sa libre circulation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Mme C ne peut utilement soutenir que la décision l'assignant à résidence, dont elle estime qu'elle a pour conséquence de la séparer de ses enfants mineurs, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante à destination de son pays d'origine. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2023 prise par la préfète des Vosges doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, G. FLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300662_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel