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TA86 · étrangers JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300662_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme J H, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il porte atteinte à son droit à d'asile ainsi qu'à ses droits de ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants et de mener une vie privée normale, et méconnaît ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle ne s'est pas vu délivrer les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'elle comprend ; - elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en préfecture et dans une langue qu'elle comprend ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne lui appliquant pas la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement précité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 24 mars 2023, Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant Mme H qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme J H, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1996 à Gaoual (Guinée), déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 juillet 2022. Elle a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 3 octobre 2022. La consultation de la base de données Eurodac a révélé que les empreintes digitales de la requérante avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles le 1er avril 2022. Après avoir recueilli l'accord explicite de réadmission de la part des autorités espagnoles le 30 novembre 2022, le préfet de la Gironde a décidé, par un arrêté du 23 février 2023, de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles. Mme H demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dès lors que Mme H a été admiss au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C G, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète du 30 janvier 2023, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n°33-2023-021, librement accessible, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions notamment les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme D I, directrice adjointe, et de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que M. F et Mmes I et N'Guyen n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et fait état, notamment, de la saisine des autorités espagnoles, de leur accord pour une prise en charge de l'intéressée, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l'arrêté attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme H soutient qu'en cas de transfert en Espagne, elle sera renvoyée en Guinée. Toutefois, elle n'établit pas que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et notamment qu'elle serait automatiquement renvoyée en Guinée. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que des risques pèsent sur elle en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne démontre la réalité de ces risques par aucun élément. En outre, la requérante, sans emploi et sans ressources, ne démontre pas avoir développé en France des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables depuis son arrivée en 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit à d'asile ainsi qu'à ses droits de ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants et de mener une vie privée normale, et méconnaît ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013: " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ". En vertu de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H s'est vu remettre, lorsqu'elle s'est présentée pour solliciter l'asile le 3 octobre 2022, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' ", en langue française. Ces documents, rédigés en langue française et indisponibles en langue soussou, langue que l'intéressée a déclaré comprendre dans son recueil de demandeur d'asile, et en langue diakhanké, langue dans laquelle elle a été auditionnée devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), ont été portés à sa connaissance en langue diakhanké par l'intermédiaire d'un interprète lors de son entretien individuel du 3 octobre 2022, sont établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'Etat membre veille à ce que le demandeur () ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel de Mme H, signé par cette dernière, que l'intéressée a bénéficié le 3 octobre 2022 d'un entretien individuel, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé en langue diakhanké par l'intermédiaire d'un interprète, langue dans laquelle elle a été auditionnée devant l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi qu'il résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 12. Mme H soutient que le préfet aurait dû faire application de la clause dérogatoire dès lors qu'elle souffre physiquement et psychologiquement depuis qu'elle a subi un curetage évacuateur et qu'elle présente des douleurs au pied droit nécessitant des examens médicaux. Toutefois, elle ne démontre pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Espagne. Par ailleurs, les circonstances qu'elle n'a aucune attache en Espagne et sera isolée n'est pas de nature à justifier, à elles seules, l'application de la clause dérogatoire. En outre, si Mme H soutient qu'elle s'est créée des liens en France, elle ne démontre pas avoir développé des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables depuis son arrivée, comme cela a été énoncé au point 6 du présent jugement. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui appliquer la clause dérogatoire prévu à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme H tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J H et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023. La magistrate désignée, Signé S. E La greffière d'audience, Signé C. BERLAND La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°230066
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300662_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel