TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300662_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, l'association " La voix de Javerdat ", représentée par Me Catry, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France émis sur le fondement de l'article R. 423-50 du code de l'environnement dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale déposée le 12 février 2021 par la société Parc éolien de Ponty-Grand-Mareu pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Javerdat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - sa requête est recevable alors même que le litige s'inscrit dans un contexte d'instruction de projet éolien dès lors que la mesure sollicitée ne relève d'aucun des cas de figure énumérés à l'article R. 311-5 du code de justice administrative ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la demande d'autorisation environnementale est actuellement en fin d'instruction et doit faire l'objet d'une décision administrative imminente ; l'introduction en lieu et place du présent référé d'une demande de communication de documents administratifs induirait un délai susceptible d'excéder la date butoir de prononcé de la décision préfectorale ; - la mesure demandée est utile malgré l'absence d'une décision de rejet préalable dès lors que l'association souhaite se garantir le bénéfice d'une décision à bref délai compte tenu de l'imminence de la délivrance de l'arrêté d'autorisation environnementale et que la position de l'administration lui ayant indiqué que cet avis n'avait pas de caractère communicable lui est ainsi déjà connue. - la mesure demandée est fondée dès lors que les documents contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement et notamment des informations relatives à une installation classée pour la protection de l'environnement et qui ne relèvent pas du champ des exceptions légales prévues aux articles L. 124-4 et 5 du même code sont communicables à la différence des documents préparant une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Pour justifier l'urgence de la communication d'un avis de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien déposée le 12 février 2021 par la société " Parc éolien de Ponty-Grand Mareu ", l'association " La voix de Javerdat " soutient que cette demande " est actuellement en fin d'instruction devant la préfecture de la Haute-Vienne et doit faire l'objet d'une décision administrative imminente ". Toutefois, il résulte de l'instruction que par un arrêté DL/BPEUP n° 2023/031 du 29 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne a prolongé pour une durée de trois mois à compter du 4 avril 2023 la durée de l'instruction préalable à la prise de sa décision sur la demande d'autorisation environnementale citée ci-dessus. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de l'association " La voix de Javerdat " doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête en référé de l'association " La voix de Javerdat " est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association " La voix de Javerdat " et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Limoges, le 2 mai 2023 Le juge des référés, F. CHRISTOPHE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 230066if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300662_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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