TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300663_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Ortego Sanpedro, substituant Me Pather, représentant M. B, qui maintient les conclusions et les moyens de sa requête en insistant sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation très grave et du climat de violence généralisé en Somalie, avec un risque très élevé pour les populations alors en outre qu'il passera obligatoirement par la capitale. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien, né le 15 juin 2001 à Qoryooley (Somalie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 16 juillet 2021. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 22 février 2023. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Elle rappelle également les éléments tenant à la situation personnelle et familiale du requérant au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par la décision prise sur sa demande d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il ressort des mentions figurant sur le relevé " TelemOfpra " produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé par M. B, le 18 août 2022, à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande d'asile, a été examiné par la Cour nationale du droit d'asile lors d'une audience qui s'est tenue le 1er février 2023 et rejeté par une décision datée du 22 février 2023, notifiée le 1er mars suivant. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la Cour, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique au sens des dispositions précitées. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant, qui s'abstient de produire la décision qui lui a été notifiée, n'établit ni que la date du 22 février 2023 mentionnée sur ce relevé n'est pas celle de la décision rendue par la Cour, ni que sa lecture à cette date en audience publique aurait été impossible en l'absence de toute audience ou séance tenue à cette date par cette juridiction. Il s'ensuit que le droit de M. B à se maintenir sur le territoire a cessé à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, le 28 février 2023, que l'intéressé se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier, lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7.M. B, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), les 21 juin 2022 et 22 février 2023, soutient craindre d'être exposé à des persécutions en raison de la situation de violence généralisée qui sévit en Somalie dans sa région d'origine, le Bas-Shabelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision n° 22057727 du 28 avril 2023 de la CNDA que si la situation prévalant dans la région du Bas-Shabelle doit être qualifiée de violence aveugle, son intensité n'est toutefois pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville et ces régions, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte de l'existence, le cas échéant, d'un indice sérieux de risque réel pour le requérant de subir des atteintes graves en cas de retour dans la région du Bas-Shabelle. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer une telle situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle, et en faisant valoir qu'il devra transiter par la Capitale, Mogadiscio, sans assortir ses allégations d'éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle et aux risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B n'établit pas être personnellement exposé à des risques particuliers en cas de retour en Somalie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023 La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, signé P. UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300663_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel