TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300663_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2023, M. D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2023 par laquelle le directeur départemental du service d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS de La Réunion) a, d'une part, prolongé son stage dans le cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de sergent, pour la période du 1er juillet 2022 au 14 mars 2023 inclus et, d'autre part, l'a réintégré dans le cadre d'emploi des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de caporal-chef, à compter du 15 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au même directeur de le réintégrer dans ses fonctions de sergent des sapeurs-pompiers professionnels ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse remet en cause le bénéfice de son examen professionnel de sergent de sapeur-pompier professionnel obtenu en 2019 et son droit à être titularisé dans le cadre d'emploi de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de sergent. En outre, cette décision est particulièrement humiliante pour lui, dés lors qu'elle emporte sa dégradation alors qu'il a donné satisfaction dans sa manière de servir. Enfin, la décision litigieuse le prive de 32 % du montant de sa rémunération mensuelle, qui passe de 3 200 euros à 2 100 euros, notamment du fait de la perte du bénéfice d'une IAT et d'une indemnité de spécialité, alors qu'il doit rembourser un prêt bancaire de 1 200 euros et honorer deux pensions alimentaires de 300 euros chacune.
- la décision de prolongation du stage jusqu'au 14 mars 2023 est illégalement rétroactive, dés lors qu'elle a été signée le 11 mars 2023 ;
- sa hiérarchie lui a illégalement refusé la possibilité de suivre la formation d'intégration dans son grade de sergent, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
- la décision de prolongation du stage est intervenue plus de 8 mois après la fin de son stage initial, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du même décret du 20 avril 2012, aux termes duquel la prolongation doit intervenir à la fin de la période de stage initiale ;
- la décision de réintégration dans le cadre d'emploi des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de caporal-chef, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 du même décret, dès lors qu'il a donné satisfaction dans son emploi de sergent ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de motif, en tant qu'elle affirme qu'il serait inapte médicalement de manière définitive ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dés lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique, et de l'article 5 du décret n° 92-1194 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dés lors que le SDIS n'a fiat que prendre acte de la circonstance que M. C n'a pas suivi la formation opérationnelle de chef d'agrès, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012. En outre, la perte de rémunération invoquée par le requérant est sans lien avec la décision qu'il attaque, pour seulement résulter de son placement en congé de maladie ordinaire ;
- la décision litigieuse intervient régulièrement en applications des dispositions combinées des articles 7 et 9 du décret précité n° 2012-521 ;
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2300662, M. C demande l'annulation la décision litigieuse ;
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 31 mai 2023 à 10 heures, Mme B étant greffière d'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de M. C, requérant,
- entendu les observations du capitaine A, représentant le SDIS de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (..) ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, pour soutenir que condition d'urgence est satisfaite, le requérant soutient en premier lieu, que la décision litigieuse remet en cause le bénéfice de son examen professionnel de sergent de sapeur-pompier professionnel obtenu en 2019 et son droit à être titularisé dans le cadre d'emploi de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de sergent. Toutefois, de tels éléments, qui concernent la légalité de la décision litigieuse, ne peuvent être utilement invoqués pour démontrer l'urgence à statuer.
4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que cette décision est particulièrement humiliante pour lui, dès lors qu'elle emporte sa dégradation alors qu'il a donné satisfaction dans sa manière de servir. Toutefois, par elle-même, la décision litigieuse n'emporte aucune dégradation, dès lors que le requérant n'avait pas encore été titularisé dans le grade de sergent, mais était seulement détaché dans le garde de sergent-stagiaire, en qualité de caporal-chef. En outre, la décision n'est aucunement fondée sur l'appréciation de sa manière de servir en qualité de sergent-stagiaire, mais repose seulement sur les circonstances qu'il n'a pu effectuer sa formation d'adaptation à l'emploi et qu'il est définitivement inapte médicalement.
5. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse le prive de 32 % du montant de sa rémunération mensuelle, qui passe de 3 200 euros à 2 100 euros, notamment du fait de la perte du bénéfice d'une IAT et d'une indemnité de spécialité, alors qu'il doit rembourser un prêt bancaire de 1 200 euros et honorer deux pensions alimentaires de 300 euros chacune. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie ni d'une baisse de rémunération substantielle imputable à la perte de la qualité de sergent-stagiaire, ni des charges dont il se prévaut.
6. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS).
Fait à Saint-Denis le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1011 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300663_20230601
TA1417 décembre 2025
DTA_2300662_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300663_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel