TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300663_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 février 2023, le 17 février 2023 et le 20 février 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours dirigé contre un indu de revenu de solidarité active de 1 972,47 euros au titre de la période de juillet 2020 à juillet 2021 et de 406,62 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2021. Elle soutient que : - du mois de juin 2020 jusqu'au 10 octobre 2020 elle résidait bien au 22 bis avenue de Gien à Chécy (45430) et produit plusieurs éléments qui prouvent ses dires ; il est loisible au tribunal de procéder à une enquête de voisinage ; elle est de bonne foi ; les informations ont été transmises par son bailleur et non par elle-même. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A épouse D d'un indu de revenu de solidarité active de 1 972,47 euros pour la période de juillet 2020 à juin 2021 et fondé sur l'absence de déclaration d'une vie commune avec M. D. Par un courrier du 12 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales a informé la requérante d'un indu de 406,62 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2021. Le recours préalable présenté par la requérante a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Loiret du 16 décembre 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Si Mme D soutient qu'elle a vécu chez ses parents 22 bis avenue de Gien à Chécy du mois de juin à octobre 2020, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la demande d'aide personnelle au logement souscrite le 22 juin 2020 sur le site de la caisse d'allocations familiales et relative à un logement sis rue Jean Ferrat à Saint-Jean de la Ruelle mentionne que ce logement sera occupé par un couple à partir de cette même date. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations de la requérante, que cette demande aurait été présentée par le bailleur social. D'autre part, la réclamation préalable présentée par Mme D le 5 novembre 2022 devant les services de la caisse d'allocations familiales mentionne que " nous avions pris un appartement avant notre mariage afin de le meubler et qu'il soit prêt pour notre vie maritale ". Ces éléments caractérisent l'existence d'une vie commune avec M. D antérieurement au mariage survenu le 10 octobre 2020. La circonstance que Mme D déclare avoir résidé au domicile de ses parents à Chécy avant son mariage n'est pas de nature à elle seule à établir l'absence de vie commune au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles, compte tenu des éléments précédemment rappelés. Ainsi, les factures de gaz et d'électricité de faible montant afférentes au logement de la rue Jean Ferrat ne peuvent établir l'absence de vie commune antérieurement au mariage. 7. Le département du Loiret fait également valoir que les déclarations souscrites par la requérante sont contradictoires. Il résulte de l'instruction que Mme D a souscrit le premier octobre 2020 et le premier décembre 2020 des déclarations où elle indique être célibataire depuis toujours et résider au 22 B avenue de Gien à Chécy. Elle réitère ces déclarations le 6 janvier 2021. Enfin, le 14 janvier 2022, la requérante souscrit une déclaration de changement de situation familiale sur laquelle elle déclare être mariée depuis le 10 octobre 2020 et ne pas avoir vécu en couple avant son mariage. 8. Il résulte de l'instruction, à défaut d'élément contraire suffisamment probant, que le département du Loiret est fondé à soutenir que la vie commune entre Mme D et son mari a débuté au mois de juin 2020. Au demeurant, la requérante ne soulève aucun moyen contre l'indu relatif à la période de janvier 2021 à juin 2021. 9. A supposer que Mme D demande également la remise gracieuse des indus en litige, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que la situation financière de son foyer fait obstacle au règlement de ces indus, notamment par un échelonnement de la dette. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300663_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel