TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300663_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité privée à titre provisoire, dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'un second vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait se fonder sur des faits ayant été classés sans suite ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 août et 11 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 octobre 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que qu'il était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 91-1 du code de justice administrative en enjoignant au Conseil nationale des activités privées de sécurité de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée qui était valable jusqu'au 18 décembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de cette carte par un courrier en date du 8 novembre 2022. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande par une décision du 30 janvier 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ()La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent code () ". 3. Il ressort des énonciations de la décision en litige que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fondé son refus d'accéder à la demande de M. B tendant au renouvellement de la carte professionnelle dont il est titulaire, d'une part sur sa condamnation, le 25 octobre 2006, à une amende de 150 euros à titre principal et à la suspension de permis de conduire pendant deux mois, pour avoir commis en 2004 des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, d'autre part sur des faits commis en 2019 de récidive-conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et enfin sur des faits de menace de mort réitérée commis le 5 avril 2022. 4. Si, certes, les condamnations prononcées les 25 octobre 2006 et 4 avril 2019 ont donné lieu à inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et si ces faits sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la sécurité publique, ils sont antérieurs, s'agissant des premiers, de plus de dix-sept ans, et s'agissant des seconds, de quatre ans, à la date d'édiction de la décision en litige. Il ressort en outre des pièces du dossier que si M. B a été mis en cause pour avoir proféré des menaces de mort, ces faits ont été classés sans suite le 4 mai 2022. Et alors que l'intéressé, dans la présente instance, conteste leur matérialité, le Conseil national des activités privées de sécurité ne produit aucun élément de nature à établir que le requérant aurait reconnu avoir commis ces faits. Ainsi, au regard des seuls faits anciens dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B, que ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité du 30 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B la carte professionnelle d'agent de sécurité privée qu'il a sollicitée et ce, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 30 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B la carte professionnelle d'agent privé de sécurité qu'il a sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2300663_20231116
Données disponibles
- Texte intégral