TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300664_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Olsufiev, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne pouvait considérer que la requérante ne pouvait se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle est originaire d'un pays sûr, ce que n'est pas l'Arménie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 4. La requérante doit être regardée comme soutenant que le préfet aurait commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors que l'Arménie, pays en guerre avec l'Azerbaïdjan, ne serait pas un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par décision du 9 octobre 2015, la République d'Arménie a été inscrite sur la liste des pays sûrs prévue par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La requérante ne soutient pas que cette décision serait elle-même illégale. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Olsufiev la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Olsufiev et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé B.Boutou La greffière, Signé F.Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300664_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel