TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300664_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 mars et 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me León-Aguirre, demande au tribunal : 1°) le cas échéant, de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur le recours formé par le syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage, du fait de la décision n° 467864 du 5 décembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Nevers ; 3°) de prononcer le remboursement de cette imposition ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il doit être exonéré de cotisation foncière des entreprises au titre du 2° de l'article 1460 du code général des impôts, dès lors qu'un artiste-tatoueur doit être regardé comme un dessinateur ou comme un graveur au sens de ces dispositions et que les travaux préparatoires conduisent à englober dans ces dispositions l'ensemble des artistes ; - l'exclusion des tatoueurs du 2° de l'article 1460 du code général des impôts et l'interprétation des dispositions des 2° à 4° de cet article par le Conseil d'Etat méconnaissent les dispositions combinées des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles des articles 14 de cette convention et premier du premier protocole additionnel à la même convention, dès lors notamment que la situation des artistes tatoueurs est comparable ou similaire, au sens de cet article 14, à celle des artistes qui ont été expressément inclus dans le champ des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts, sans qu'aucun but légitime ne vienne justifier cette différence de traitement ; - il y a lieu de surseoir à statuer, compte tenu de la violation manifeste des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le Conseil d'Etat, dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 5 juillet 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 septembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce la profession de tatoueur à Nevers. Par une réclamation contentieuse du 27 décembre 2022, il a sollicité, de ce fait, le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises, prévue par les dispositions de l'article 1460 du code général des impôts au titre de l'année 2021. Par une décision explicite du 10 janvier 2023, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge et le remboursement de cette imposition. Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement : 2. Aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; / 2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies et du I de l'article 278-0 bis ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs œuvres photographiques ; / 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ; / 4° Les artistes lyriques et dramatiques ; () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées strictement compte tenu de leur caractère dérogatoire, que l'exonération qu'elles prévoient bénéficie aux seuls professionnels qu'elles mentionnent. A cet égard, l'activité de tatoueur, même lorsqu'elle comporte une part de création artistique, ne saurait être assimilée à l'une de celles énumérées par ces dispositions, et notamment pas à celle de graveur. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". Aux termes du 1 de l'article 10 de la même convention : " Toute personne a droit à la liberté d'expression. () ". Aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". 5. En exonérant de la cotisation foncière des entreprises les peintres, graveurs, sculpteurs et dessinateurs, le législateur a entendu favoriser ces personnes pour tenir compte des particularités du marché de l'art. Au regard d'un tel but, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en réservant le bénéfice de cet avantage à ceux de ces artistes qui sont considérés comme tels et ne vendent que le produit de leur art. Si M. A soutient qu'il en résulte une différence de traitement préjudiciable aux artistes tatoueurs, celle-ci répond à une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, dès lors que ces derniers, qui réalisent non des objets cessibles, eu égard au principe de non-patrimonialité du corps humain inscrit à l'article 16-1 du code civil, mais une prestation de service, ne sauraient être regardés comme vendant le produit de leur art au sens des dispositions contestées. Dès lors que les artistes tatoueurs ne sont pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes limitativement énumérées par le 2° de l'article 1460 du code général des impôts au regard de l'objectif d'utilité publique poursuivi par le législateur, le moyen tiré de ce que ces dispositions et l'interprétation qu'en fait le Conseil d'Etat institueraient une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la liberté d'expression et du droit au respect de ses biens, garantis respectivement par l'article 10 de cette convention et par l'article premier de son premier protocole additionnel, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, en tant que le moyen soulevé vise l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat aux 2° bis à 4° de l'article 1460 du code général des impôts, il est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, que M. A n'est fondé à demander ni la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Nevers, ni en tout état de cause son remboursement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2300664_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel