TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300664_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il remplit les conditions relatives au logement ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la construction et de l'habitat ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a sollicité le 7 avril 2021, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 7 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un logement considéré comme normal pour accueillir sa famille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;() ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 susvisé : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. () ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. () ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre ", et aux termes de l'article 3 du même décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. (); 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidien ". 4. Pour refuser à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, la préfète du Val-de-Marne a relevé que, dans la mesure où le logement du requérant n'était pas équipé d'un détecteur de fumée, il ne pouvait être regardé comme normal au sens des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contestée par la préfète, que la surface habitable du logement occupé par M. B, situé à Villeneuve-Saint-Georges est de 28 m² alors que le seuil minimal requis est de 22 m² pour un ménage sans enfant, dès lors que la commune de Villeneuve-Saint-Georges est classée en zone A par l'arrêté du 1er août 2014 en application de l'article 308 du code de la construction et de l'habitation. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucune disposition législative ou règlementaire que la présence d'un détecteur de fumée serait obligatoire pour justifier des conditions d'un logement normal au sens de l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le logement du requérant est équipé d'un détecteur de fumée, depuis le 20 octobre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif qui le fonde, que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. B soit accordé. En revanche, il implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande de l'intéressé. Il y a lieu de fixer à trois mois le délai dans lequel devra intervenir ce réexamen. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présenté par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-d-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2300664_20240618
Données disponibles
- Texte intégral