TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300664_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, régularisée le 18 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mai 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'aide sous la forme de bons solidaires et en conséquence, de lui attribuer l'aide sollicitée. Elle soutient que : - faire les courses est devenu très difficile, elle est obligée d'acheter au compte-goutte en raison de l'inflation ; -elle perçoit une faible retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les délibérations de la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Garonne des 16 avril, 21 juillet 2020 et 17 mars 2022 et leurs annexes ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. E et les observations de Mme B A, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui attribuer une aide sous la forme de bon solidaire au motif que sa situation financière faisait apparaître un dépassement du seuil de conditions de ressources. 2. Par délibération du 16 avril 2020, en raison de la crise sanitaire, le conseil départemental de la Haute-Garonne a mis en place une nouvelle mesure d'aide financière aux personnes les plus démunies. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 16 avril 2020, a été approuvé " le principe de l'octroi d'une aide à la subsistance, par foyer domicilié en Haute-Garonne et en situation de précarité pour la durée de l'état d'urgence sanitaire et pour 3 mois maximum à l'issue, selon les critères et modalités précisés dans la fiche annexée à la présente délibération. " Aux termes de l'article 3 de la même délibération, il a été décidé que " l'aide sera attribuée par foyer sous forme d'un chèque d'accompagnement personnalisé, appelé Bon solidaire, selon les modalités précisées dans la fiche mentionnée ci-dessus. " Par deux nouvelles délibérations du 21 juillet 2020 et 17 mars 2022, il a été décidé de la poursuite de cette mesure exceptionnelle. Enfin, aux termes de la fiche Critères du bon solidaire, annexée à cette dernière délibération : " () Le niveau de ressources est apprécié à partir du " reste à vivre " du foyer concerné par la demande. Le reste à vivre se calcule en déduisant les charges de l'ensemble des ressources des personnes composant le foyer. Les prestations dites de compensation (AEEH, PCH, APA) ne sont pas comptabilisées dans les ressources. Le reste à vivre retenu est estimé à 8 euros par jour et par personne à charge au sein du foyer. Si les ressources du foyer sont supérieures au niveau du reste à vivre retenu, les demandes peuvent être toutefois examinées de façon dérogatoire au regard de l'évaluation qui appréciera les événements particuliers rencontrés par le foyer. Pour ces situations dérogatoires, le reste à vivre est plafonné à 12 euros par jour et par personne. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Mme D évoque des difficultés financières relatives au fait qu'elle perçoit une faible retraire de 953,45 euros par mois et qu'il devient de plus en plus difficile de faire ses courses. Néanmoins, il résulte de l'instruction et des écritures du département de la Haute-Garonne que le fils de Mme D, qui vit avec elle, perçoit le revenu de solidarité active socle à hauteur de 528 euros par mois. Les ressources du foyer de Mme D s'élèvent donc à 1 481,45 euros par mois. Ses charges mensuelles s'élèvent à 185 euros par mois. Ainsi, le " reste à vivre " de Mme D et de son fils est de 43,20 euros par jour, soit supérieur au seuil des 8 euros par jour et par personne retenu pour pouvoir bénéficier des bons solidaires. Le " reste à vivre " de Mme D est également supérieur aux 12 euros par jour et par personne prévus en cas de situation dérogatoire. En outre, afin d'étudier les difficultés financières de Mme D et d'évaluer le soutien et l'accompagnement dont elle pourrait bénéficier, le département indique, sans être contesté, que plusieurs rendez-vous avec une assistante sociale ont été proposés à Mme D qui les a systématiquement déclinés. Par suite, Mme D, qui ne remplit pas les conditions d'attribution de cette aide, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain ELa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2300664_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel