TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300664_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, la SARL Corsica Sole 21, représentée par la Selas LPA-CGR Avocats, agissant par l'intermédiaire de Me Versini-Campinchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 4 septembre 2023 portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un site de stockage d'électricité par batteries destiné à soutenir le réseau électrique EDF SEI, sur un terrain situé lieu-dit Bonne Mère, sur le territoire de la commune de Ducos ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a retiré le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu au terme du délai d'instruction de sa demande tendant à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'installation d'un site de stockage d'électricité par batteries destiné à soutenir le réseau électrique EDF SEI, sur un terrain situé lieu-dit Bonne Mère, sur le territoire de la commune de Ducos ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de réponse du préfet de la Martinique dans le délai d'instruction de trois mois, elle est devenue titulaire d'un permis tacite, de sorte que l'arrêté attaqué du 4 septembre 2023 doit être regardé comme portant retrait de ce permis tacite ; - le retrait est illégal dès lors qu'il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la motivation retenue par l'arrêté attaqué de retrait est lacunaire s'agissant du motif se rapportant à l'avis de CDPENAF, puisqu'il vise l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011, en lieu et place de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il ne mentionne pas l'avis de la commission rendu le 10 août 2023 ; - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de l'article NC-1-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Ducos dans la mesure où celui-ci n'était plus en vigueur à la date de la décision de l'administration ; - en effet, suite à l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme communal par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 20BX00691 du 31 août 2021, l'ancien plan d'occupation des sols n'a été remis en vigueur que pour deux ans, jusqu'au 31 août 2023, conformément à l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme ; - le préfet a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en se fondant sur l'existence d'un risque d'incendie, alors même que le projet pouvait être autorisé sous réserve de respecter les prescriptions fixées par le STIS dans son avis du 28 août 2023 ; - il ne pouvait légalement se fonder sur l'absence d'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour s'opposer au projet, alors même que son projet de construction n'était pas soumis à l'avis de la commission, compte-tenu de sa faible ampleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Martinique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur le litige et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la SARL Corsica Sole 21. Il soutient que : - la requête en annulation de la SARL Corsica Sole 21, dirigée contre l'arrêté attaqué du 4 septembre 2023, a perdu son objet puisque, en cours d'instance, il a retiré cette décision et édicté un nouvel arrêté de retrait le 3 décembre 2023 ; - il se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer au projet dans la mesure où la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a rendu un avis conforme négatif au projet de construction le 10 août 2023 ; - les moyens soulevés par la SARL Corsica Sole 21 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentante du préfet de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Corsica Sole 21 a déposé, le 5 juin 2023, une demande de permis de construire en vue d'édification d'un site de stockage d'électricité par batteries destiné à soutenir le réseau électrique EDF SEI, sur un terrain situé lieu-dit Bonne Mère à Ducos. Le préfet de la Martinique a édicté, le 4 septembre 2023, un arrêté de rejet de cette demande de permis de construire. Par un nouvel arrêté du 3 décembre 2023, il a retiré le permis de construire tacite dont était devenue titulaire la société à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande du 5 juin 2023. Dans la présente instance, la SARL Corsica Sole 21 doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler les deux arrêts du préfet de la Martinique des 4 septembre 2023 et 3 décembre 2023, ainsi que d'enjoindre à l'administration, sous conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur l'exception de non-lieu : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme dispose : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire () tacite () ". L'article R. 423-18 du même code dispose : " Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; () ". L'article R. 423-23 du même code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ". L'article R. 423-19 du même code dispose : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " L'article R. 423-22 du même code dispose : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " En application de ces dispositions le demandeur d'un permis de construire n'est réputé être titulaire d'un permis tacite que lorsqu'aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à son adresse. 4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Corsica Sole 21 a déposé, le 5 juin 2023, une demande de permis de construire auprès des services de la mairie de Ducos, lesquels l'ont transmis à la préfecture de la Martinique. En l'absence de toute notification par le service instructeur, conformément au b) de l'article R. 423-18 cité précédemment du code de l'urbanisme, d'une majoration du délai d'instruction, la demande de la société était soumise au délai réglementaire d'instruction de droit commun de trois mois, fixé par le c) de l'article R. 423-23 du même code. Il s'ensuit que la SARL Corsica Sole 21 est devenue bénéficiaire d'un permis de construire tacite au terme de ce délai, soit le 5 septembre 2023. Si le préfet de la Martinique a édicté, dès le 4 septembre 2023, l'arrêté attaqué de refus de permis de construire, celui-ci n'a toutefois été effectivement notifié à la SARL Corsica Sole 21 que le 14 septembre 2023, soit postérieurement au terme du délai d'instruction. Il s'ensuit que la SARL Corsica Sole 21 est devenue bénéficiaire d'un permis de construire tacite le 5 septembre 2023 et que l'arrêté attaqué du 4 septembre 2023, notifié postérieurement à cette date, doit s'analyser en une décision de retrait du permis de construire tacite dont la société était titulaire. En cours d'instance, le préfet de la Martinique a édicté, le 3 décembre 2023, un nouvel arrêté de retrait du permis de construire tacite dont était titulaire la SARL Corsica Sole 21. Ce second arrêté préfectoral, dont l'objet est identique à l'arrêté initial attaqué, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 4 septembre 2023 qu'il a remplacé. Ce retrait est devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de recours contentieux de deux mois. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Corsica Sole 21 dirigées contre l'arrêté initial attaqué du préfet de la Martinique du 4 septembre 2023 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. L'exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Martinique doit être accueillie, dans cette mesure. 5. En revanche, compte-tenu de ce que l'arrêté initial du 4 septembre 2023 a été retiré et remplacé par un nouvel arrêté ayant la même portée, le recours de la SARL Corsica Sole 21 doit également être regardé comme dirigé contre l'arrêté du préfet de la Martinique du 3 décembre 2023. Les conclusions dirigées contre ce nouvel arrêté conservent leur objet et il y a lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 29 novembre 2023 : En ce qui concerne la légalité externe : 6. En premier lieu, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". L'article L. 211-2 du même code auquel il est ainsi renvoyé dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté 16 novembre 2023 et effectivement signifié à la SARL Corsica Sole 21 par voie de commissaire de justice le 17 novembre 2023, le préfet de la Martinique a informé la société de ce qu'il envisageait de prononcer le retrait de la décision de permis de construire tacite née à son bénéfice à l'issue du délai réglementaire d'instruction de sa demande d'autorisation, en lui précisant les motifs d'illégalité sur lesquels il entendait fonder la mesure de retrait envisagée, et l'a invité à présenter ses observations écrites. Il s'ensuit que la SARL Corsica Sole 21, qui a bénéficié d'un délai de 16 jours pour présenter ses observations écrites sur l'ensemble des motifs de la mesure de retrait envisagée par le représentant de l'Etat, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 29 novembre 2023 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté. 8. En second lieu, l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 9. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 3 décembre 2023 vise la lettre d'information du 16 novembre 2023 dont a été destinataire la SARL Corsica Sole 21 au cours de la procédure contradictoire, laquelle lettre informait la société de ce que la mesure de retrait envisagée se fondait sur l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, en raison l'illégalité du permis de construire tacite dont elle était titulaire. L'arrêté attaqué détaille en outre, dans ses développements, les considérations de droit et de fait des deux motifs d'illégalité qu'il retient. S'agissant spécifiquement du motif d'illégalité tiré de l'absence d'avis favorable de la CDPENAF, l'arrêté mentionne l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, indique que celui-ci institue une procédure d'avis conforme devant la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et relève que celle-ci a rendu un avis défavorable au projet, dont les références sont précisées dans les visas de la décision. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 10. L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dispose : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions () ". 11. Pour prononcer par l'arrêté attaqué du 3 décembre 2023 le retrait, en application de ces dispositions citées au point précédent, du permis de construire tacite dont était devenue titulaire la SARL Corsica Sole 21 à l'issue du délai réglementaire d'instruction de sa demande d'autorisation, le préfet de la Martinique s'est fondé sur deux motifs d'illégalité dudit permis de construire tacite, tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance du projet au regard du risque d'incendie, et de la méconnaissance de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime en l'absence d'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 12. En premier lieu, la société requérante soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'article NC-1-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Ducos. Toutefois, si l'arrêté initial du 7 septembre 2023 retenait un tel motif, celui-ci n'a pas été repris par le préfet de la Martinique dans l'arrêté attaqué de retrait du 3 décembre 2023, qui ne se fonde sur aucune disposition du plan d'occupation des sols de la commune. Le moyen ainsi soulevé est dès lors inopérant à l'encontre de l'arrêté de retrait du 3 décembre 2023. Il doit, par suite, être écarté. 13. En deuxième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 14. Il ressort des pièces du dossier que le service territorial d'incendie et de secours de Martinique a examiné le projet de construction de la SARL Corsica Sole 21. S'il a relevé que celui-ci présentait d'importantes lacunes, il a cependant rendu, le 28 août 2023, un avis favorable au projet assorti de nombreuses prescriptions portant en particulier sur la nécessité de réaliser des voies pour les engins de secours avec des caractéristiques spécifiques, d'équiper l'installation avec des moyens de lutte contre l'incendie, et de maintenir une distance libre de toute végétation de 10 mètres de large autour des limites closes de l'installation. De telles prescriptions permettent d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre l'incendie et n'impliquent pas, pour nombreuses qu'elles soient, d'apporter au projet des modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande d'autorisation. Dans ces conditions, la SARL Corsica Sole 21 est fondée à soutenir que le préfet de la Martinique a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le permis de construire tacite dont elle était titulaire était illégal au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'incendie que comportait le projet, alors même que des prescriptions permettaient supprimer un tel risque. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli. 15. En troisième lieu, d'une part, l'article L. 181-10 du même code dispose : " Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : / " Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : / " 1° Des services de l'Etat ; / " 2° Des collectivités territoriales ; / " 3° Des professions agricole et forestière, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; / " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. " " L'article L. 181-12 du même code dispose : " En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, () tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 () ". 16. D'autre part, l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme dispose : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. " L'article L. 174-6 du même code dispose : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution. / A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal. " 17. En l'espèce, d'une part, le plan local d'urbanisme de la ville de Ducos a été annulé par un arrêt n° 20BX00691-20BX00982-20BX01193 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 août 2021. En application des dispositions citées au point précédent, cette annulation contentieuse a eu pour effet de remettre en vigueur, à compter de son prononcé, le plan d'occupation des sols de la commune immédiatement antérieur, et ce pour une durée de vingt-quatre mois. L'ancien plan d'occupation des sols est de nouveau devenu caduc à l'issue de ce délai de vingt-quatre mois, soit le 1er septembre 2023. En l'absence d'adoption par la commune d'un nouveau plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire, le territoire de la commune de Ducos est soumis depuis cette date au règlement national d'urbanisme. D'autre part, il ressort des éléments du dossier de demande de permis de construire ainsi que des vues aériennes disponibles sur le site internet Géoportail, accessibles tant au juge qu'aux parties, que le projet de construction de la SARL Corsica Sole 21 est situé sur une parcelle d'une superficie de 9 200 m² qui est enherbée et vierge de toute construction. Elle est implantée au milieu d'un vaste espace agricole, constitué de champs et de petites zones boisées, qui s'étend de part et d'autre de route à quatre voies N5, entre le bourg de Ducos au nord et le secteur de Génipa au sud, et qui n'abrite que des constructions isolées ainsi qu'une centrale photovoltaïque. Si le projet de construction n'emporte la création de surface de plancher que pour une surface réduite de seulement 21 m² à l'intérieur du poste de livraison, ainsi que le fait valoir la société requérante, l'emprise totale du projet est toutefois beaucoup plus vaste et avoisine les 900 m² environ. Dans ces conditions, le projet de construction a nécessairement pour conséquence la réduction des espaces non encore urbanisés de la commune de Ducos, de sorte que la demande de permis de construire de la SARL Corsica Sole 21 était soumise à l'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en application de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, cette commission, qui s'est réunie sur la saisine du service instructeur, a rendu un avis défavorable au projet de construction de la société requérante le 10 août 2023. Dans ces conditions, la SARL Corsica Sole 21 n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Martinique aurait méconnu les dispositions de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime en estimant que le permis de construire tacite dont elle était titulaire était illégal en l'absence d'un avis favorable rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté. 18. Il résulte de ce qui qui a été dit précédemment au point 14. que le motif d'illégalité du permis de construire tacite dont était titulaire la SARL Corsica Sole 21, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance du projet au regard du risque d'incendie, est entaché d'illégalité. 19. Toutefois, le préfet de la Martinique a également fondé sa décision de retrait sur un autre motif d'illégalité du permis de construire tacite dont était titulaire la SARL Corsica Sole 21, tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime en l'absence d'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 17. que ce motif n'est pas entaché d'illégalité. 20. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Martinique aurait pris la même décision de retrait en se fondant sur ce seul motif. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Corsica Sole 21 n'est pas fondée à contester la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 3 décembre 2023. Les conclusions de sa requête tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen de défense soulevé par l'administration tiré de l'existence d'une situation de compétence liée. Sur l'injonction et l'astreinte : 22. Le présent jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué du 4 septembre 2023 et rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué du 3 décembre 2023, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Corsica Sole 21 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Corsica Sole 21 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 4 septembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Corsica Sole 21 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Corsica Sole 21 et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300664_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel