TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300665_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour - la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu par un collège de trois médecins à l'issue d'une délibération collégiale et que cet avis a été précédé d'un rapport médical établi par un médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire - la décision fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 octobre 1975, est entré en France en 2016. Le 29 septembre 2017, il a formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu un titre de séjour. Le 7 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier du 4 octobre 2022, le préfet du Cher a informé M. A que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et l'a invité à produire tout autre élément relatif à sa situation personnelle. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Cher a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A a fait l'objet d'un rapport médical daté du 26 août 2022 relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, distinct des trois qui ont émis l'avis du 28 septembre 2022 du collège des médecins de l'OFII, et, d'autre part, que l'avis du collège des médecins, composé des docteurs Aranda-Grau, Barennes et Gerlier, comporte, dans sa version produite par la préfecture, les signatures de ces trois médecins. Enfin, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière doit donc être écarté en toutes ses branches. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Cher s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 28 septembre 2022, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins en Guinée et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. A, qui a ainsi levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique pour laquelle il bénéficie d'un traitement quotidien par Tenofovir et fait l'objet d'un suivi régulier au sein du centre hospitalier de Bourges. Il soutient qu'il est particulièrement difficile d'obtenir un suivi adéquat de ce virus en Guinée et que son traitement médical est difficile à obtenir, compte tenu des carences médicales guinéennes et de ses faibles ressources. Toutefois, d'une part, si le requérant produit des certificats médicaux, des ordonnances, des comptes rendus de biologie médicale et de consultations, aucun de ces documents ne se prononce sur la disponibilité du traitement dispensé à l'intéressé en Guinée. S'il produit également un certificat d'un médecin généraliste d'une clinique de Mototo en Guinée du 20 janvier 2023, ce certificat confirme l'existence du traitement par Tenofovir en Guinée. Si ce certificat indique également que le traitement est payant et coûteux et qu'il existe des ruptures de stocks en pharmacie, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne serait pas en mesure de se procurer les traitements dont il a besoin. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté litigieux mentionne la situation personnelle et familiale de M. A, lequel est marié et sans enfant. L'arrêté mentionne également, contrairement à ce que soutient le requérant, sa situation professionnelle puisqu'il indique que M. A effectue des contrats à durée déterminée pour différentes entreprises de propreté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il travaille de façon continue depuis plus de six ans et est pleinement intégré sur le plan professionnel. Si M. A produit à l'appui de ses allégations des documents attestant de son activité professionnelle au sein de l'association Entraide Berruyère puis de la société Derichebourg Propreté ainsi que de sa participation à une formation en 2022 " agent de soins ", ces emplois, qui ne lui ont procuré qu'une rémunération mensuelle majoritairement inférieure à 1 000 euros, ne sauraient suffire pour considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour opposée à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 10. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en va de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2300665_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel