TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300665_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 avril et 12 mai 2023, Mme C D B, représentée par Me Pialou, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour. Mme D B invoque la présence en France de son père et de ses sœurs, la poursuite de ses études supérieures et son projet professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante haïtienne, peut être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour de l'étranger qui justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. 2. Née le 4 septembre 1996, Mme D B justifie de son entrée en France en juin 2016 à l'âge de dix-neuf ans. Son père, titulaire d'une carte de résident, sa sœur et ses deux demi-sœurs de nationalité française résident en métropole et deux de ses tantes également de nationalité française résident en Guyane. Ayant obtenu respectivement en 2020 et en 2021 le brevet d'études professionnelles et le baccalauréat professionnel " Accompagnement soins et services à la personne ", Mme D B préparait, à la date de l'arrêté contesté, une licence d'administration économique et sociale à l'université de la Guyane. Toutefois, célibataire, sans enfants, elle peut poursuivre sa vie privée et familiale et ses études hors de France, notamment en Haïti où réside sa mère. Si elle était employée par la société Alib depuis le 1er janvier 2023, soit depuis près d'un mois à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, les éléments invoqués ne constituent pas, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement. Il résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que Mme D B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M. A E La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300665_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA