TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300665_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,
- et les observations de Me Almairac substituant Me Laïfa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 22 mai 1990, a déposé le 6 juillet 2022 une demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 16 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant produit aucune observation, d'une part que M. B est marié avec Mme C avec qui il a eu un fils né le 21 juin 2021, et d'autre part, que cette dernière a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2022. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2300665_20240627
Données disponibles
- Texte intégral