TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300665_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 décembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 1er mars 2023, n'a pas produit d'écritures en défense en dépit d'une mise en demeure adressée le 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 3 septembre 2003, a sollicité, le 25 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Si les ressortissants marocains ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ils peuvent, en revanche, se prévaloir des dispositions de cet article à l'appui d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France et est hébergé chez sa tante maternelle, titulaire d'une carte de résident, depuis février 2020. Alors qu'il était encore mineur à la date de son arrivée sur le territoire national, il a été scolarisé à partir de novembre 2020 en classe de seconde en lycée professionnel, section carrosserie, puis en classe de première, avant de s'orienter vers le domaine de la coiffure. La circonstance que sa mère résiderait en France dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le requérant, élevé depuis son plus jeune âge par ses grands-parents au Maroc, aurait renoué des liens avec celle-ci, de même que la conclusion d'un contrat à durée déterminée de six mois au sein d'un salon de coiffure, en tout état de cause postérieure à la décision attaquée, ne saurait constituer, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 décembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUXLa greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300665_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel