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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300666_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ilic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, constituant la troisième assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, la durée maximale d'assignation à résidence de quatre-vingt-dix jours prévue par l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépassée. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023 à 12h57, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Ilic, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 24 novembre 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 24 février 2022, d'un arrêté comportant notamment une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d'un arrêté prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de l'Ain a décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'assigner à nouveau à résidence durant quarante-cinq jours pour l'exécution de la mesure d'éloignement du 24 février 2022. Par décision du 24 janvier 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ain a décidé de prolonger la durée de son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". En vertu de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 4. L'article L. 731-3 de ce code prévoit pour sa part que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Et l'article L. 732-4 du code précise que : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 16 décembre 2022, d'un arrêté prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'arrêté attaqué du 24 janvier 2023 vise l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de ce dernier rappelant l'arrêté du 24 février 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du 16 décembre 2022 assignant l'intéressé à résidence pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, et précisant la possibilité pour l'autorité administrative compétente de renouveler l'assignation à résidence une fois, dans la même limite de durée, que la préfète de l'Ain a entendu se placer, pour prendre l'acte en litige, dans le cadre de l'article L. 732-3, fondement qui n'est d'ailleurs pas discuté par les parties. A cet égard, les écritures de la préfète de l'Ain en défense confirment qu'elle a bien entendue fonder sa décision sur ce dernier article. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 24 février 2022, M. B a fait l'objet, en application du 1°) de l'article L. 731-1 précité, d'une première assignation à résidence en date du 24 février 2022 pour une durée de quarante-cinq jours. A l'expiration de cette période d'assignation, l'intéressé, qui ne s'est pas présenté à l'embarquement sur le vol prévu le 27 mai 2022 pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, s'est maintenu sur le territoire français. Par arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de l'Ain a décidé d'assigner une nouvelle fois M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, pour l'exécution de cette même mesure d'éloignement. Par l'arrêté attaqué du 24 janvier 2023, qui, tel qu'il a été dit, doit être regardé comme fondé sur l'article L. 732-3 précité, la préfète de l'Ain a décidé de prolonger cette assignation pour la même durée. Il ressort des termes de ces arrêtés que ces différentes mesures ont été prises sur le même fondement, à savoir les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. B faisait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 24 février 2022 sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne se serait pas conformé aux obligations édictées par ces trois décisions d'assignation à résidence. Les décisions du 16 décembre 2022 et 24 janvier 2023 doivent ainsi être regardées comme des renouvellements de la première assignation à résidence prononcée le 24 février 2022, alors même que la deuxième assignation ne fait pas immédiatement suite à la première. A cet égard, la circonstance avancée en défense que le requérant ne se soit pas présenté à l'embarquement sur un vol à destination de l'Algérie le 27 mai 2022 ne peut être regardée comme un nouveau motif permettant le prononcé d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1. Il en résulte que la durée totale des assignations à résidence prononcées à l'encontre de M. B sur le fondement de l'obligation du territoire dont il a fait l'objet le 24 février 2022 excède la durée maximale de quatre-vingt-dix jours fixée par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Si la préfète de l'Ain demande, à titre subsidiaire, de substituer à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'article L. 731-3 du même code, le report de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement ayant pour origine le comportement du requérant ne relève pas des hypothèses visées par l'article L. 731-3. Par suite, la demande de substitution de base légale avancée par la préfète de la Loire ne peut qu'être rejetée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné à ces derniers doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300666_20230201
Données disponibles
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