TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300666_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. C B représentée par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert et sa remise aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour ou, à titre subsidiaire, si l'annulation de l'arrêté d'assignation n'est pas prononcée, réduire ses obligations de pointage à une fois par semaine ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
- il n'est pas établi que les informations mentionnées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été communiquées dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que les autorités allemandes aient accepté de le prendre en charge ;
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article 17-1 du règlement UE n° 604/2013, elle aurait dû accepter de le prendre en charge dès lors qu'il n'a aucune attache en Allemagne et ne connait pas la langue allemande.
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
- il est entaché de contradiction de motifs dès lors que la préfète ne pouvait l'assigner à résidence tout en considérant qu'il présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert ;
- il porte atteinte à la liberté fondamentale d'aller et de venir consacrée par la Constitution ;
- il est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailleul, conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité afghane, né le 24 février 2002 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 novembre 2022. Après avoir constaté que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement à sa demande en France, la préfète du Loiret a, par un arrêté du 18 janvier 2023, ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a, par un arrêté du lendemain, assigné à résidence dans le département. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". L'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 prévoit qu'une brochure commune, dans laquelle figurent les informations relatives au traitement des données personnelles d'une part, et comportant les éléments figurant à l'article 4 du règlement précité d'autre part, doit être remise aux demandeurs d'asile relevant de l'article 9 paragraphe 1, de l'article 14 paragraphe 1 et de l'article 17 paragraphe 1 du règlement n° 60/2013.
5. Il ressort des pièces du dossier que lui ont été remis, lors de l'introduction de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures d'information A et B rédigées en langue dari, comprenant les informations sur les règlements communautaires et la procédure Dublin. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas eu communication des informations mentionnées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin dans une langue qu'il comprend manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ".
7. M. B soutient que la préfète ne justifie pas d'un accord des autorités allemandes pour le reprendre en charge. Toutefois, les autorités allemandes ont été saisies le 4 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge du requérant, soit dans le délai qui était imparti à la préfète, et ont accepté cette demande le 9 janvier suivant. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
9. A l'appui de sa requête M. B se prévaut de son absence totale d'attaches en Allemagne, du fait qu'il ne connaît pas la langue allemande, et soutient qu'il a seulement traversé ce pays pour rejoindre la France. Alors que M. B ne se prévaut d'aucun lien particulier sur le territoire français, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il pouvait être remis aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, en application des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète du Loiret pouvait l'assigner à résidence tout en considérant qu'il présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure de transfert.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ".
13. M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et de venir garantie par la Constitution. Toutefois, l'intéressé se trouve dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d'une mesure de transfert, l'autorité compétente peut, en vue de garantir l'exécution de cette mesure, limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
Clotilde A
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300666_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel