TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300666_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 mars 2023, M. D A, alors placé au centre de rétention administrative d'Hendaye, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
La requête est recevable.
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la situation familiale du requérant, de son intégration personnelle et professionnelle.
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles portent une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur de droit par violation des dispositions de l'article L611-3 du CESEDA car il a toujours résidé en France depuis ses 2 ans et d'ailleurs détient un certificat de résidence. De plus, il est père de 9 enfants tous français et même s'il est séparé de la mère de ses enfants il exerce son droit de visite ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où toutes ses attaches familiales et personnelles sont en France
Sur le refus d'accorder un délai de départ :
- il a été pris sur le fondement d'une décision elle-même illégale ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA ; Il dispose d'une garantie de représentation et son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision refusant un délai de départ étant illégale l'interdiction de retour est elle-même illégale ;
Le 20 mars 2023 le préfet de la Vienne a produit des pièces ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme B C les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité algérienne, est entré en France en 1967. Il a été interpellé et entendu dans le cadre d'une procédure judiciaire le 12 mars 2023 pour des faits de violences intrafamiliales. Par un arrêté du 13 mars 2023, notifié le même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne a décidé du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative de Hendaye. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A demande au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 du préfet de la Vienne précité.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de résidence périmé de M. A que celui-ci est entré sur le territoire français en 1969 avec ses parents. Il démontre, par les pièces qu'il produit et ses dires non contredits en défense par le préfet ni présent ni représenté et qui n'a produit aucun mémoire en défense, résider en France de manière continue depuis son entrée en France à l'âge de 2 ans, être père de 9 enfants français dont 7 mineurs avec lesquels il vivait jusqu'à la fin de l'année 2022. Dès lors le requérant résidait habituellement en France, à la date de l'arrêté contesté, depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, le préfet de la Vienne ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La circonstance qu'il ait été interpelé le 12 mars pour des faits de violence sur conjoint sur lesquels aucune précision n'est apportée dans le dossier ne modifie en rien cet état de fait et de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Malfray, avocat du requérant, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Malfray de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : l'Etat est condamné à verser à Me Malfray la somme de 1000 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Vienne et à Me Malfray.
Copie au ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300666_20230320
Données disponibles
- Texte intégral