TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300666_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. C D, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à Me Seyrek sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure ayant conduit au prononcé de la mesure en litige devra être produite par la préfecture ;
- il appartiendra au préfet de démontrer qu'il a pu être entendu avant la prise de décision ;
- la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie :
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A,
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 10h35, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 7 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. D, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1994 à Tizi Ouzou, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'un an. Par l'arrêté du 26 janvier 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de séjour prononcé à son égard d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant prolongation d'interdiction de retour de deux ans :
3.En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour et librement accessible, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
4.En deuxième lieu, Si M. D soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il n'expose aucun élément précis qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration, notamment lors de son audition du 26 janvier 2023, avant que ne soit prise la décision contestée et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5.En troisième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
6.M. D est entré en France en 2022, il est célibataire et sans enfant. Eu égard au caractère très récent de son arrivée et de son isolement sur le territoire, il ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et privée. La seule circonstance que titulaire d'un CAP chef de rang, il travaille depuis décembre 2022, selon ses déclarations, au sein du restaurant Donner Kebab où d'ailleurs il a fait l'objet du contrôle à l'origine de la présente procédure et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 2 février 2023 de la SAS Steak House Hot à laquelle appartient le restaurant, n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés de manière stable et durable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7.Si M. D soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure de prorogation de l'interdiction de séjour, seize jours après la décision portant obligation de quitter le territoire prise le 7 février 2023 dont il soutient ne pas avoir eu notification et qu'il n'avait pas matériellement le temps d'exécuter faute de documents de voyage, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet lors d'une interpellation le 7 février 2023 d'une obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifiée le même jour et qui faute d'avoir été contestée est devenue définitive. Par suite, le préfet pouvait dès le 26 février 2023 faire application des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de proroger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans l'hypothèse où l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé.
8.Enfin si M. D soutient que la mesure prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que dépourvu de document de voyage il ne pouvait exécuter la mesure d'éloignement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ces moyens doivent être écartés.
9.Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de la procédure administrative, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. A Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300666_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel