TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300666_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 6 mai 2023, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté son recours formé contre le rejet de sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
sa situation n’a pas évolué ;
elle souffre d’arthrite juvénile qui lui cause des douleurs articulaires qui freinent ses activités quotidienne et entraînent de la fatigue ;
elle a besoin de l’allocation adulte handicapé afin d’être en mesure de poursuivre ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le département des Deux-Sèvres, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C... ne produit aucun certificat médical établissant que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ni qu’elle aurait systématiquement besoin d’une aide pour ses déplacements extérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 14 janvier 2022, Mme A... C... a sollicité le bénéfice des cartes « mobilité inclusion » portant les mentions « stationnement pour personnes handicapées » et « invalidité ». Par deux décisions du 15 mars 2022, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté ses demandes. Mme C... a formé le 17 avril 2022 un recours contre ces décisions. La présidente du conseil départemental a fait en partie droit à son recours et lui a délivré la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mais a rejeté le surplus de son recours s’agissant de la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » par une décision du 25 août 2022, notifiée par un courrier du 18 janvier 2023. Par sa requête, Mme C... demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. (…) » Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. »
L’annexe 1 de l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus précise, s’agissant du critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, que : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou
- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Mme C... soutient qu’elle est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’elle est atteinte d’une polyarthrite juvénile et que son état de santé n’a pas évolué depuis plusieurs années. Si le certificat médical établi le 20 janvier 2023 fait état de la nécessité pour l’intéressée de bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », il ressort du certificat médical joint à sa demande d’attribution qu’elle peut se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans aide humaine, avec néanmoins des difficultés et en nécessitant des pauses. Dans ces conditions, sans remettre en cause sa pathologie ni ses conséquences, Mme C... n’établit ni que son périmètre de marche serait limité, ni qu’elle aurait besoin d’assistance pour se déplacer. Par suite, Mme C... ne remplit pas les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte « mobilité inclusion » sollicitée portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
La requête de Mme C... est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. B...
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2300666_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel