TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300667_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et le 26 février 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de retirer son passeport, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la demande d'injonction dirigée contre le préfet des Yvelines : - il est entré en France en 2015 ; il a été condamné pour conduite sous l'empire d'alcool en novembre 2017 ; il a procédé à la remise de son passeport auprès de la police aux frontières de Meurthe-et-Moselle le 18 août 2022 ; il fait l'objet d'une procédure administrative et judiciaire pour usage d'une fausse carte d'identité polonaise ; il ne peut retourner en Ukraine qui est en guerre ; il a été convoqué le 16 janvier 2023 pour se voir notifier une ordonnance pénale ; il remplit les conditions lui permettant de solliciter son admission au séjour ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation ; il a envoyé un courrier recommandé le 16 décembre 2022 aux services de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité et exposé à une mesure d'éloignement, alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne la demande d'injonction dirigée contre le préfet des Hauts-de-Seine : - il a remis son passeport à la police de l'air et des frontières de Meurthe et Moselle le 18 août 2022, la préfecture de Meurthe et Moselle l'ayant informé que son passeport se trouve en préfecture des Hauts-de-Seine ; - la conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies car il a besoin de son passeport pour demander un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 31 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre le préfet des Yvelines : 1. M. A B, ressortissant ukrainien, né le 14 juin 1977, déclare résider en France de façon continue depuis 2015. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, n'a pas déposé auprès des services de la préfecture des Yvelines une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande de titre de séjour. Il n'apporte par ailleurs aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute tentative de régularisation de sa situation depuis son entrée sur le territoire français en 2015, alors qu'il fait l'objet d'une procédure judiciaire et administrative relative à l'utilisation d'une fausse carte d'identité polonaise. S'il soutient ne plus être en possession d'un document d'identité dès lors que son passeport lui a été retiré le 18 août 2022, un récépissé valant justification de son identité lui a été remis en application des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne justifie pas avoir adressé sa demande via la procédure de présentation par courriel décrite au point 5 et instituée par le préfet les Yvelines à cette fin, ni a fortiori avoir été empêché de déposer sa demande en raison des dysfonctionnements de cette procédure. Ainsi, en l'absence d'utilité de la mesure sollicitée, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions dirigées contre le préfet des Hauts-de-Seine : 7. Le litige qui oppose M. B au préfet des Hauts-de-Seine est distinct du précédent et doit donc faire l'objet d'une nouvelle requête. 8. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 février 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300667_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA