TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300667_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B C A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais, né le 17 novembre 1989, est entré en France en avril 2021 selon ses déclarations. Par la présente requête il demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. Le requérant produit une attestation de première demande d'asile enregistrée en procédure " Dublin ", délivrée le 28 décembre 2022 par le préfet de police et valable jusqu'au 27 janvier 2023. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en obligeant M. C A à quitter le territoire français au motif qu'il se serait trouvé en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, M. D La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300667/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300667_20230327