TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300667_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme D E, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé à l'issue de la convocation ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en novembre 2017, qu'elle y a rejoint son époux, en situation régulière, qu'ils ont eu trois enfants nés en France, qu'elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 12 août 2022, qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et risque à tout moment un éloignement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 24 janvier 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 087 du même jour (page 55) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D E, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1986 à
Oued-Rhiou (wilaya de Rélizane), entrée en France en 2007 selon ses dires, est l'épouse de
M. B A, de nationalité égyptienne et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée le 8 février 2022 par le préfet de Seine-et-Marne et la mère de trois enfants nés en France en janvier 2019, avril 2021 et juillet 2022. Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 août 2021 susvisé, elle a déposé sa demande de premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par un courrier reçu en préfecture le 12 août 2022. N'ayant aucune réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Madame E a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, par un dossier reçu le 12 août 2022, , un dossier de certificat de résidence algérien sur le fondement de sa vie privée et familiale. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi être réputée s'être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 13 décembre 2022, dès lors qu'elle ne soutient pas, non plus d'ailleurs que le préfet de
Seine-et-Marne, que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame E sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame E ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300667_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA