TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300667_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, la commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment situé sur son territoire, 3 place Jean Fayaud, parcelle cadastrée section D n° 765 et appartenant à M. C A demeurant à la même adresse.
Elle soutient que le pignon de ce bâtiment, côté rue du Coq, présente un bombement anormal et risque de s'effondrer, représentant un péril important et immédiat pour la sécurité publique. Elle se trouve dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci. Le propriétaire et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis par courrier recommandé avec AR en date respectivement du 29 mars 2023 et du 20 avril 2023 de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-9 lorsqu'est concerné un immeuble classé ou situé aux abords de monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
3. Le maire de la commune de Magnac-Laval soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire, 3 place Jean Fayaud, parcelle cadastrée section D n° 765 et appartenant à M. C A, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il précise que le propriétaire a été averti de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Ce bâtiment étant situé dans le centre bourg historique, il produit également un courrier de la commune adressé à l'architecte des Bâtiments de France l'avertissant de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. D B, demeurant 14 rue Léon Sazerat à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne), parcelle cadastrée section D n° 765, 3 place Jean Fayaud et appartenant à M. C A ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d'un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination, en présence d'un représentant de la commune de Magnac-Laval, du propriétaire et de l'architecte des Bâtiments de France.
Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune de Magnac-Laval, M. C A et l'architecte des Bâtiments de France, par tous moyens utiles, des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 4:L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission et en notifiera copie à la commune de Magnac-Laval, à M. C A et à l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Magnac-Laval, à M. C A, à l'architecte des Bâtiments de France et à M. D B, expert.
Limoges, le 20 avril 2023
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300667_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel