TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300667_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Lozen, agissant par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée - UE d'une durée de dix ans, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident longue durée - UE d'une durée de dix ans, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les disposition de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le renouvellement de son titre de séjour a été accordé pour la période allant du 28 mars 2022 au 27 mars 2026 et que la requérante n'a pas sollicité de carte de résident longue durée - UE. Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce qu'en l'absence de toute preuve du dépôt d'une demande de carte de séjour longue durée - UE, aucune décision implicite de rejet pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir n'a pu naître du silence gardé par l'administration, des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision seraient irrecevables. Des observations présentées pour Mme B en réponse à ce moyen relevé d'office ont été enregistrées le 17 mai 2024 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 1er février 1993, est entrée en France en 2005. Le 28 mars 2022, elle a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2026. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône aurait rejeté sa demande de carte de résident longue durée - UE, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Mme B soutient que la décision du préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, le 28 mars 2022, a révélé une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident longue durée-UE et que ce refus est illégal dès lors qu'elle remplit les conditions fixées à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par l'intéressée, que Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. Or, la requérante ne démontre par aucune des pièces versées au dossier avoir, en outre, sollicité la délivrance d'une carte de résident longue durée-UE sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule production d'un recours gracieux ne permettant pas d'infirmer cette analyse. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre d'une décision inexistante sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2300667_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel