TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300667_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 23 mai 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire, relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 677, 51 euros. Mme A soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme A : 4. Par une décision du 22 décembre 2022, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 677, 51 euros. Par une décision du 31 janvier 2023, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par l'allocataire. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise de sa dette de prime d'activité en exerçant son office défini au point 3. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige provient de l'omission de l'intéressée de déclarer une situation de concubinage. L'intéressée ne fait valoir aucun élément permettant de justifier cette omission déclarative. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la bonne foi de l'intéressée ne saurait être tenue pour établie. 6. En second lieu, la requérante soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser le montant de l'indu restant à sa charge, dès lors qu'elle est au chômage et qu'elle attend un enfant. Toutefois, la CAF de Saône-et-Loire soutient, sans être sérieusement contredite, que les revenus de Mme A s'élevaient, en 2021 à 15 788 euros, tandis que ceux de son conjoint s'élevaient à 21 365 euros, et que la dette de prime d'activité en litige représente moins de 7% des revenus annuels du couple. En dehors d'une attestation de Pôle Emploi précisant le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi perçu entre novembre 2022 et mars 2023, la requérante ne produit, à l'appui de sa requête, aucun justificatif des ressources et charges de son foyer permettant d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2300667_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel