TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300667_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Elle soutient que : - la fraude ne peut être retenue à son encontre dès lors que l’élément intentionnel des omissions déclaratives n’est pas caractérisé ; - l’amende administrative s’ajouterait à sa situation financière déjà précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active en février 2016. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle n’avait pas déclaré son activité indépendante débutée le 3 janvier 2016 et les revenus qui en découlaient, ainsi que ses capitaux placés depuis 2018, l’intéressée s’est vu notifier, par une décision du 2 août 2021, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 716,94 euros, ainsi que trois trop-perçus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant respectif de 152,45 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020. L’intéressée s’est acquittée du remboursement de ces indus. Par une décision du 3 janvier 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault lui a en outre infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.(…). » 3. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. En l’espèce, il est reproché à Mme A... d’avoir omis de déclarer des revenus issus d’une activité de location meublée, ainsi que la détention de parts sociales dans une société civile immobilière familiale et de capitaux mobiliers sur des placements en assurance vie. 5. La requérante, qui ne conteste pas l’existence des omissions déclaratives mentionnées au point 4, soutient toutefois avoir ignoré se trouver dans l’obligation de déclarer ses revenus fonciers dont le faible montant ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins et alors que l’administration fiscale n’a regardé cette activité de location comme une activité professionnelle qu’à partir de 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 22 mars 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A... a acheté via sa société entre 2017 et 2020 quatre logements qu’elle a mis en location de courte durée, après leur rénovation, par le site Airbnb. Compte tenu du nombre de logements concernés au cours de la période en litige et du caractère continu de l’activité de location, la requérante qui ne conteste pas avoir été suffisamment informée de ses obligations déclaratives ne saurait être regardée comme ayant pu légitimement ignorer devoir déclarer les ressources issues de cette activité, quel que soit leur montant et le caractère non professionnel de cette location. Par ailleurs, Mme A... qui n’a pas davantage déclaré détenir des parts dans une société civile immobilière agricole familiale, ni le montant des capitaux disponibles sur son assurance vie, n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi qu’elle ignorait devoir porter ces éléments sur sa situation à la connaissance des services de la caisse d’allocations familiales. 6. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère réitéré des omissions constatées lesquelles ont perduré sur plusieurs années, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de l’Hérault a décidé d’infliger à Mme A... l’amende administrative en litige. La circonstance invoquée par l’intéressée qu’elle ne serait pas en mesure de régler cette amende compte-tenu de sa situation financière, est en tout état de cause, sans incidence le bien-fondé de cette amende. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La présidente, V. C... La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2300667_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel