TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300668_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Regley; demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Haut Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; M. A soutient que : * la condition d'urgence est remplie ; * a décision a été prise par une autorité incompétente ; * la décision méconnait l'article L 224-2 du code de la route ; * la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; * la décision n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023 le Préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2300667 enregistrée le 30 janvier 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2022; Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 17 février 2023. Le rapport de M. Simon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300668_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel