TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300668_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le président de la communauté de communes des deux vallées vertes a mis fin à ses fonctions de directeur général des services ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes des deux vallées vertes de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des deux vallées vertes la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête conserve son objet dans la mesure où l'arrêté du 28 avril 2023 retirant celui du 27 mars 2023 n'est pas définitif ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il va perdre son emploi à compter du 1er mai 2023, ce qui aura impact financier et sur sa carrière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il méconnaît l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique, qu'il est entaché de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2023, la communauté de communes des deux vallées vertes, représentée par Me Suissa, conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été rapporté par un arrêté du 28 avril 2023 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie et l'intérêt du service prive la requête de toute urgence ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2300719 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du président de la communauté de communes des deux vallées vertes. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 mai 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Woldanski, pour M. A, qui reprend l'argumentation de sa requête et ajoute qu'en retirant l'arrêté contesté, la collectivité reconnaît l'irrégularité de la procédure ; - et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la communauté de communes des deux vallées vertes, qui reprend l'argumentation développée en défense et ajoute que la collectivité envisage de reprendre la procédure à l'encontre du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés en date du 27 mars 2023, la communauté de communes des deux vallées vertes a, d'une part, suspendu M. A de ses fonctions de directeur général des services et, d'autre part, a mis fin à ses fonctions à compter du 1er mai 2023. L'intéressé demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté mettant fin à ses fonctions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par un arrêté du 28 avril 2023 le président de la communauté de communes des deux vallées vertes a retiré l'arrêté du 27 mars 2023. Ainsi, alors même que l'arrêté portant retrait n'aurait pas acquis un caractère définitif, la requête qui vise à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge M. A qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des deux vallées vertes la somme que demande le requérant au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes des deux vallées vertes. Fait à Besançon, le 5 mai 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300668_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel