TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300668_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiante " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte et de lui remettre, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte journalière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise signée à Cotonou le 21 décembre 1992 aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Madeline substituant Me Leprince, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise née le 29 octobre 2001 à Cotonou, demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ne sont pas applicables aux ressortissants béninois, lesquels relèvent, à cet égard, des règles fixées par l'article 9 de la convention précitée. Ainsi, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés de notes produits, que Mme B, qui était inscrite en première année de licence de droit au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, n'a pas validé cette année et a obtenu les notes de 7,049/20 et 6,202/20 pour les sessions 1 et 2 de l'année 2020/2021, puis les notes de 8,556/20 et 8,6/20 pour les sessions 1 et 2 de l'année 2021/2022. Elle s'est ensuite inscrite, au titre de l'année 2022/2023, au lycée privé " Sacré Cœur " à Rouen pour préparer un BTS " assurance ", formation qui est cohérente avec les études initialement choisies. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son relevé de notes, que Mme B a validé sa première année de BTS avec les encouragements du conseil de classe. L'attestation de la directrice du diplôme confirme à cet égard que la requérante est une étudiante sérieuse, motivée et investie dans sa formation professionnelle. Il s'ensuit que les deux redoublements de Mme B ne peuvent suffire, dans les circonstances de l'espèce, à établir, à eux seuls, l'absence de sérieux et de progression dans les études poursuivies. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet a fait une inexacte application de l'article 9 de la convention précitée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, S. GUIRAL La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300668_20230620
Données disponibles
- Texte intégral