TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300668_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300668, M. K N et Mme L N, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Laval a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad Bretagne et, d'autre part, la décision du 10 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laval et de la société Kaufman et Broad Bretagne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis comporte des contradictions ; - l'article UR 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 5 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 6 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus ; - l'article UR 7 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Laval, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la société Kaufman et Broad Bretagne, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300669, M. C D et Mme O D, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Laval a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad Bretagne et, d'autre part, la décision du 10 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laval et de la société Kaufman et Broad Bretagne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis comporte des contradictions ; - l'article UR 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 5 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 6 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus ; - l'article UR 7 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Laval, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la société Kaufman et Broad Bretagne, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300670 et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. J R et Mme P R, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Laval a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad Bretagne et, d'autre part, la décision du 10 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laval et de la société Kaufman et Broad Bretagne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis comporte des contradictions ; - l'article UR 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 5 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 6 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus ; - l'article UR 7 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Laval, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la société Kaufman et Broad Bretagne, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300671, M. A Q et Mme M Q, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Laval a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad Bretagne et, d'autre part, la décision du 10 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laval et de la société Kaufman et Broad Bretagne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis comporte des contradictions ; - l'article UR 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 5 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 6 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus ; - l'article UR 7 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Laval, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la société Kaufman et Broad Bretagne, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. V. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300672, M. H I et Mme G E, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Laval a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad Bretagne et, d'autre part, la décision du 10 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laval et de la société Kaufman et Broad Bretagne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis comporte des contradictions ; - l'article UR 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 5 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UR 6 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus ; - l'article UR 7 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Laval, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la société Kaufman et Broad Bretagne, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Brosset, substituant Me Blin, avocate des requérants ; - les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, avocate de la commune de Laval ; - les observations de Me Leraisnable, avocat de la société Kaufman et Broad Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une seule décision. 2. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de Laval (Mayenne) a délivré à la société Kaufman et Broad Bretagne un permis de construire l'autorisant, sur une unité foncière constituée de la parcelle cadastrée section CN n° 461 d'une contenance de 8 139 m2 au 60 boulevard Frédéric Chaplet, à édifier deux immeubles collectifs d'habitation comportant quarante logements, d'une surface de plancher de 2 525 m2. La résidence n° 1, implantée au nord du terrain d'assiette, compte vingt logements et la résidence n° 2, implanté au sud de ce terrain, en compte le même nombre. Les requérants demandent l'annulation de ce permis de construire ainsi que des décisions du 10 novembre 2022 par lesquelles le maire de Laval a rejeté leurs recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 avril 2022, dont les mentions font foi du caractère exécutoire, le maire de Laval a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, délégué à M. B F, adjoint au maire, signataire de l'arrêté attaqué, ses fonctions en matière de transition urbaine et commerciale ainsi que d'affaires générales et de personnel, ces fonctions couvrant notamment, en matière d'urbanisme, l'instruction et la délivrance des autorisations d'occupation du sol, dont le permis de construire, et emportant la signature de tous les actes qui s'y rapportent. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait. En ce qui concerne la composition de la demande de permis de construire : 4. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la société Kaufman et Broad Bretagne, qui comporte plusieurs documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain, comporte également plusieurs documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. La mention de la notice descriptive selon laquelle, quant à l'état initial du site, " Le terrain présente des arbres existants qui seront conservés ", n'est pas contradictoire avec l'indication, par le plan des aménagements, d'un arbre à supprimer, ce plan faisant également apparaître des arbres existants qui seront conservés. En outre, si ce plan légende trois arbres existants en limite séparative nord comme étant des " arbres existants à valoriser, préserver ou à remplacer ", le plan de masse, qui conformément au premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme fait apparaître les plantations maintenues, supprimées ou crées, fait mention, quant à ces trois arbres, d'arbres existants conservés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande aurait comporté des incohérences ou contradictions de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone UR du plan local d'urbanisme intercommunal de Laval Agglomération. En ce qui concerne le bien-fondé du permis de construire attaqué : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du règlement de la zone UR du plan local d'urbanisme de Laval Agglomération : " Article 2 : Volumétrie et implantation des constructions / () / 2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Les constructions peuvent être implantées sur la (ou les) limites(s) séparative(s). / Lorsqu'une construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction ou du nu du mur d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne sera pas inférieure à 3 mètres. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le nu du mur de la fraction Nord de la façade Est de la résidence n° 1 est à une distance de 4, 53 m du point en étant le plus rapproché de la limite séparative avec la parcelle cadastrée CN n° 0440 et que la profondeur du balcon dont est pourvue cette fraction de cette façade n'est pas supérieure à 1, 53 m. Dès lors, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point de cette limite séparative qui en est le plus rapproché n'est pas inférieure à 3 mètres. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 2 précité. 10. Aux termes de l'article 4 du règlement de la zone UR : " Article 4 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions / 4.1. Part minimale des espaces perméables / Les espaces perméables doivent représenter au moins 25 % de la surface totale du terrain et être plantés d'arbres de haut jet. / () ". Le lexique de ce règlement définit l'arbre de haut-jet (ou arbre de haute-tige) comme étant l' " appellation technique de l'arbre dont le tronc peut facilement atteindre 30m de haut ". Aux termes du point 4.4 de l'article 4 des dispositions communes applicables à toutes les zones : " 4.4. Plantations à réaliser (R151-43-2° du Code de l'Urbanisme) / Les plantations à réaliser (bois, espaces paysagers de transition, haies, arbres isolés) doivent privilégier des essences locales et variées. Il est imposé de mélanger trois espèces minimum par séquence de plantation. / La listes des essences locales préconisées figure dans le lexique du présent règlement. ". 11. En se bornant à soutenir que les dispositions précitées du point 4.1 de l'article 4 du règlement de la zone UR sont méconnues au motif que le projet comporte la plantation d'essences d'arbres ne figurant pas dans la liste d'essences locales d'arbres de haut jet figurant dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Laval Agglomération, alors, d'une part, que le point 4.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones de ce règlement, non plus qu'une autre disposition de ce règlement, n'interdit pas la plantation d'arbres de haut jet d'essences ne figurant pas dans cette liste, d'autre part, que le projet comporte également la plantation de trois essences d'arbres de haut jet figurant dans cette liste et, enfin, que n'est apporté aucun élément propre à établir que ces essences d'arbres ne figurant pas dans cette liste ne seraient pas de haut jet, les requérants n'établissent pas la méconnaissance de ces dispositions, qui n'imposent pas la plantation d'un nombre déterminé d'arbres de haut jet et ne font pas non plus obstacle à la plantation d'arbres autres que de haut jet sur les espaces perméables. 12. Aux termes du point 4.2 de l'article 4 du règlement de la zone UR : " Traitement des espaces libres / Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. / Cette composition privilégie : / - la contigüité avec les espaces libres des terrains voisins ; / - une géométrie simple, d'un seul tenant, en relation avec le parti retenu pour les constructions à édifier. / Les parcs et les aires de stationnement à l'air libre de plus de 5 places doivent faire l'objet d'un traitement paysager (plates-bandes engazonnées ou plantées d'arbres et d'arbustes, petites haies, massifs buissonnants) destiné à les diviser et à les masquer depuis les voies publiques. Il sera planté au minimum 1 arbre pour 3 places. / La protection des arbres et des plantations existantes, des noues, des talus, des fossés, des mares et des haies non repérés au plan de zonage doit être assurée au maximum. () ". Le lexique du règlement est, quant à l'espace libre, rédigé comme suit : " Un espace libre est constitué des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions). Il comprend les espaces aménagés autour des constructions (accès et surfaces de stationnement imperméabilisées, terrasses et piscines non comprises dans l'emprise au sol). ". 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les espaces libres que comportent le projet autorisé sont aménagés selon une composition soignée, qui est adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. Compte tenu du parti retenu quant aux emprises au sol et à la localisation dans l'unité foncière des résidences n° 1 et n° 2, la géométrie de cette composition demeure simple. Il existe une continuité entre les espaces libres, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que l'accès à un espace libre depuis un autre espace libre ne serait pas possible à l'intérieur de l'unité foncière sans solution de continuité autre qu'un espace libre mais imposerait, depuis le second, de sortir de cette unité pour gagner le premier ou, à l'intérieur de cette unité, d'emprunter un espace autre que libre. Il en résulte que la géométrie de la composition des espaces libres est d'un seul tenant, sans se caractériser, contrairement à ce qui est soutenu, par un pastillage d'espaces libres. Il n'est pas établi que la composition retenue quant à la distribution et à l'affectation des espaces libres serait de nature à compromettre le développement la pérennité des arbres existants comme de ceux à planter, notamment entre les places de stationnement. 14. D'autre part, si les dispositions du point 4.2 précité prévoient, en premier lieu, que les aires de stationnement à l'air libre de plus de 5 places doivent faire l'objet d'un traitement paysager destiné à les diviser et à les masquer depuis les voies publiques et, en second lieu, qu'il sera planté au minimum 1 arbre pour 3 places, elles n'imposent pas que ces arbres soient plantés sur ces aires de stationnement. Elles n'imposent pas non plus de nouvelles plantations d'arbres et ne font ainsi pas obstacle à ce que le nombre requis d'arbres soit satisfait notamment par des arbres existants, plantés et conservés. 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire en litige est assorti de 62 places de stationnement. Il doit, dès lors, comporter la plantation d'au moins 20 arbres, les dispositions précitées n'imposant pas, dans le cas où le nombre de ces places n'est pas un multiple de trois, la plantation d'un arbre par tranche restante de moins de trois places. Il ressort encore du dossier que ce projet comporte la plantation de vingt arbres nouveaux, dont quatorze arbres entre les places de stationnement, permettant ainsi de les diviser en compartiments de trois, quatre ou cinq places. Il comporte également la plantation d'un arbre au droit de la façade Ouest de la résidence n° 2 et de trois arbres au droit de la façade Est de cette résidence, ainsi que de deux arbres au droit de la façade Est de la résidence n° 1. Il comporte encore le maintien de deux arbres existants au droit de la façade Est de la résidence n° 2 et de trois arbres existants entre la façade Nord de la résidence n° 1 et la limite de propriété. Dès lors, le projet, planté de vingt-cinq arbres, est planté d'au moins un arbre pour trois places de stationnement. 16. Les requérants se prévalent encore des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 4.3.1 du point 4.3 de l'article 4 des dispositions communes applicables à toutes les zones du plan local d'urbanisme intercommunal de Laval Agglomération. Cet alinéa prévoit que " Afin d'éviter les ombres portées et de s'assurer de la protection du système racinaire, un espace de protection minimal est maintenu. Il est de 3 mètres de part et d'autre du tronc des arbres ou correspond à la surface de la projection au sol du houppier de l'arbre lorsque celle-ci est supérieure à 3 mètres de part et d'autre du tronc. ". Toutefois, le champ d'application de ces dispositions est limité aux arbres isolés remarquables repérés au plan de zonage. Il ne couvre pas les vingt arbres nouveaux dont le projet comporte la plantation, notamment les quatorze arbres à planter entre les places de stationnement. Il suit de là que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de ce dernier alinéa. 17. Si les requérants allèguent que la plantation de quatorze arbres entre les places de stationnement n'est manifestement pas réalisable, ils ne l'établissent pas par leurs seules affirmations. L'impossibilité d'une telle plantation, permettant à ces arbres d'être pérennes, ne ressort pas du dossier. 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 ci-dessus qu'en ses diverses branches, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du point 4.2 de l'article 4 du règlement de la zone UR. 19. Aux termes de l'article 5 du règlement applicable à la zone UR : " Article 5 - Stationnement / Les normes qui s'imposent sont les suivantes : Destination de la construction Nombre minimal de places requisesHabitation - Extension de l'habitation - Logement locatif financé par l'Etat - Hébergement - Division d'un logement en plusieurs logements1 place par logement - Non réglementé - Non réglementé - Les places nécessaires au fonctionnement de l'établissement (livraison, ambulance, etc) doivent être assurées en domaine privé. - 1 place par nouveau logement crééArtisanat et commerce de détail 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancherRestauration1 place de stationnement livraison en domaine privéBureau1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancherCommerce de gros1 place de stationnement livraison en domaine privéAutres destinations et sous-destinations Non réglementé " 20. Il ressort des pièces du dossier que les quarante logements que comporte le projet autorisé par l'arrêté attaqué sont des logements locatifs sociaux, relevant du logement locatif financé par l'Etat. Il en résulte que, le nombre requis de places de stationnement n'étant dans ce cas pas réglementé par l'article 5 précité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'affecter au moins 40 des 62 places prévues de stationnement aux résidences n°s 1 et 2, cet article serait méconnu. 21. Aux termes de l'article 6 du règlement de la zone UR : " Article 6 - Desserte par les voies publiques ou privées / Voir les dispositions applicables à toutes les zones ". L'article 6 des dispositions applicables à toutes les zones est ainsi rédigé : " Article 6 - Desserte par les voies publiques ou privées / 6.1 Accès / Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fonds voisin. / () / 6.2 Voirie / Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules. / () ". Quant à l'accès, le lexique de ce règlement énonce que " L'accès correspond au débouché ou à l'ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain, voir schéma en annexe suivante). Dans tous les cas, il ne peut desservir qu'une seule unité foncière. ". Quant au " terrain ", ce lexique dispose : " Il convient de distinguer : / La parcelle : c'est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. / Le terrain ou unité foncière : constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l'application du règlement du PLUi. ". Enfin, quant à la voie en impasse, ce lexique est rédigé comme suit : " Les voies en impasse ne comportent qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours ". 22. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté attaqué comporte l'aménagement, à l'intérieur de l'unité foncière, d'une voie en enrobé ou résine d'une largeur de cinq mètres et qui, depuis l'accès de cette unité foncière sur le boulevard Frédéric Plachet et sur un linéaire d'environ 100 mètres, permet la desserte des places de stationnement automobile aménagées de part et d'autre de cette voie qui, à l'Est, s'achève, en impasse, dans le prolongement de la façade Est de l'église Saint-Jean. Les requérants soutiennent que cette voie n'est pas conçue de manière à permettre le retournement des véhicules. Toutefois, les dispositions du point 6.2 précité sont seulement applicables aux voies d'accès à l'unité foncière, permettant la desserte de ce terrain, mais non aux voies et cheminements internes aménagés à l'intérieur de l'unité foncière, qui ne constituent pas des voies de desserte de cette unité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce point 6.2 ne peut qu'être écarté. 23. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 24. Si les requérants soutiennent que, faute pour la voie interne à l'unité foncière mentionnée au point 21 ci-dessus de comporter une aire de retournement, le projet autorisé est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, il n'est pas établi que cette voie, en particulier en sa fraction Nord-Ouest à son intersection avec le chemin piétonnier d'accès aux deux bâtiments d'habitation, empêcherait le retournement des véhicules. En outre, le 15 février 2022, le directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Mayenne a émis un avis favorable à la réalisation du projet, en l'assortissant de plusieurs observations. A ce titre et notamment, cet avis fait état de la nécessité, d'une part, de permettre l'approche des engins de secours et de lutte contre l'incendie par une chaussée carrossable uniforme, dite voie engins, dont il précise les caractéristiques, située à moins de soixante mètres de l'entrée de chaque hall d'immeuble en utilisant les chemins praticables et, d'autre part, de relier chaque hall d'immeuble à la chaussée carrossable par des chemins praticables répondant à des caractéristiques que cet avis spécifie. Il résulte de la teneur de cet avis du 15 février 2022 que les observations dont il est assorti conditionne son caractère favorable. L'arrêté attaqué prescrit le respect des observations ainsi émises par le service départemental d'incendie et de secours. Cette prescription n'apporte pas au projet une modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande. Il en résulte qu'en délivrant le permis de construire attaqué, ainsi assorti de cette prescription, le maire de Laval n'a pas entaché sa décision, au regard des dispositions précitées de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, d'une erreur manifeste d'appréciation. 25. Aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UR : " Article 7 - Desserte par les réseaux / Voir les dispositions applicables à toutes les zones ". Le point 7.3 de l'article 7 des dispositions applicables à toutes les zones est ainsi rédigé : " En cas de raccordement au réseau public ou au milieu naturel superficiel, les eaux pluviales issues de la propriété devront être écrétées " limitées en débit et/ou en volume ". En application du zonage d'assainissement " eau pluviale " situé en annexe, des prescriptions techniques particulières pourront être édictées. ". 26. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire attaqué comporte la mise en place d'un drain de collecte des eaux pluviales menant à un poste de refoulement des eaux pluviales d'un débit limité à 3 l/s/ha, correspondant à une pluie décennale, refoulement permettant de diriger ces eaux vers le réseau unitaire public de collecte des eaux usées et pluviales situé boulevard Frédéric Chaplet, au sud de l'unité foncière. A l'effet de limiter à 3 l/s/ha cet apport d'eaux pluviales à ce réseau public et ainsi de respecter le point 7.3 précité, le projet comporte également l'aménagement, à l'extrémité nord-ouest de l'unité foncière, d'un bassin aérien paysager de régulation et rétention des eaux pluviales d'un volume de 65, 83 m2 doté, en cas de débordement de ce bassin, d'une surverse d'une largeur de 3 mètres permettant de diriger les eaux de pluie excédentaires vers le réseau public de collecte des eaux pluviales de l'impasse Saint-Jean, qui longe l'unité foncière sur son côté Est, mais non, comme il est allégué, vers les propriétés voisines situées, au Nord, impasse de la Valette. Dans ces conditions, et alors en outre que l'arrêté attaqué impose le respect des prescriptions en matière d'eaux pluviales émises par la direction de l'eau et de l'assainissement de la communauté d'agglomération Laval Agglomération, il ne ressort pas du dossier que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le point 7.3 de l'article 7 des dispositions applicables à toutes les zones du plan local d'urbanisme. En outre, il n'en ressort pas davantage que le projet comporterait un risque d'inondation de propriétés voisines pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la sécurité publique et que, pour cette raison, cet arrêté procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Enfin, le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et l'article 681 du code civil n'est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et au regard desquelles s'apprécie la légalité d'un permis de construire. Il en résulte que les circonstances selon lesquelles, d'une part, la société Kaufman et Broad Bretagne ne serait pas propriétaire de la parcelle cadastrée section CN n° 0202, laquelle couvre notamment l'impasse Saint-Jean et, d'autre part, un écoulement d'eaux pluviales sur cette parcelle serait illicite au regard de l'article 681 du code civil, sont sans influence sur le respect par l'arrêté attaqué de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du point 7.3 de l'article 7 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Laval Agglomération. 27. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022 et des décisions du 10 novembre 2022 rejetant leurs recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Laval et de la société Kaufman et Broad Bretagne, qui n'ont pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, le versement aux requérants des sommes qu'ils demandent à ce titre. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Laval et la société Kaufman et Broad Bretagne. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laval et la société Kaufman et Broad Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K N et Mme L N, à M. C D et Mme O D, à M. J R et Mme P R, à M. A Q et Mme M Q, à M. H I et Mme G E, à la commune de Laval et à la société Kaufman et Broad Bretagne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°s 2300668, 2300669, 2300670, 2300671, 230067
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TA4421 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300668_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300668_20231121
Données disponibles
- Texte intégral