TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300669_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Colas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 9 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300668 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 février 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colas, représentant M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. C a présenté une note en délibéré enregistré le 7 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité arménienne, a présenté une demande d'asile le 19 octobre 2021 qui a été placée dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". M. C a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. C a honoré tous les rendez-vous fixés par l'autorité préfectorale et a été placé en rétention administrative pour l'exécution de la décision de transfert le 17 mars 2022. Il a été libéré le 23 mars 2022 et sa demande d'asile a été placée dans le cadre de la procédure accélérée le 18 juillet 2022. Par une décision du 18 ou du 21 mars 2022, non formalisée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil, ou a suspendu le versement de l'allocation de demandeur d'asile de M. C. Par une décision du 4 novembre 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles de M. C au motif qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. M. C demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article D. 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. () ". 4. En l'état de l'instruction les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision, de l'absence d'examen particulier de la situation de M. C, d'une erreur de droit dès lors qu'aucune décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été prise, d'une erreur d'appréciation dès lors que M. C a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. La décision en litige a pour effet de priver M. C de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un hébergement. Par suite la condition tenant à l'urgence est satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C doit être suspendue. 7. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C, demandeur d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 22 juillet 2023, ne remplirait pas les conditions nécessaires au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne le conteste pas, la présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse les conditions matérielles d'accueil de M. C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 8. Les conclusions présentées au titre des frais de l'instance dirigées contre l'État doivent être rejetées dès lors que l'État n'est pas partie à la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, signé P-Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300669_20230210
Données disponibles
- Texte intégral