TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300669_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2300668. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Laïfa, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 15 mai 1994 à Boke (Guinée), entré sur le territoire français le 26 février 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 juillet 2022. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes dont le requérant demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, le requérant justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions sur sa vie professionnelle et sur les moyens de subvenir à ses besoins les plus essentiels dans la mesure où, d'une part, il a signé, le 7 mars 2022, un contrat à durée indéterminée avec le gérant du restaurant Le Cargo, sis à Vallauris et ce, sous condition de l'obtention d'une autorisation de travail et, d'autre part, il doit subvenir à ses besoins et, pour cela, être en mesure de pouvoir justifier de sa situation administrative. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas communiqué à M. B, qui lui en avait fait la demande, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision implicite de rejet et, d'autre part, de ce que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle et professionnelle du requérant, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour portant autorisation de travailler conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 10. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut, dès lors, se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de Me Sahara Laïfa, qui a renoncé par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. B. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Sahara Laïfa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sahara Laïfa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en outre sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2300669
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300669_20230316
Données disponibles
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