TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300669_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, sous le n° 2300669, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Il soutient que l'exécution de cette décision porterait une atteinte grave à sa santé et le mettrait en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, sous le n° 2300670, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que l'exécution de cette décision porterait une atteinte grave à la santé de son époux et le mettrait en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont ressortissants mauriciens, nés respectivement les 6 février 1954 et 7 juin 1953. Ils sont entrés en France le 12 mars 2022 munis d'un passeport mauricien valable du 22 novembre 2021 au 21 novembre 2031. Le 20 juillet 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour en France. Par les présentes requêtes, ils sollicitent du tribunal l'annulation des arrêtés du 30 novembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, n° 2300669 et n° 2300670, présentées pour M. A et Mme A, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont initialement sollicité leur admission au séjour au motif de l'état de santé de M. A. A supposer que les requérants entendent contester le rejet de leurs demandes sur ce fondement, ils ne discutent pas le motif sur lequel s'est fondé le préfet, tiré de ce qu'ils ne résident pas habituellement en France.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France alors qu'ils étaient respectivement âgés de 68 et 69 ans. S'ils soutiennent être dépourvus d'attaches familiales à l'île Maurice, ils n'établissent pas y être dépourvus de toute attache personnelle alors même qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans ce pays. En outre, le préfet du Haut-Rhin soutient, sans être contredit, qu'ils ont la possibilité de bénéficier des services d'aides ou d'infirmiers qui pourraient se déplacer quotidiennement à leur domicile à l'île Maurice. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 30 novembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2300670Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300669_20230412
TA308 juillet 2025
DTA_2300669_20250708TA312 avril 2026
DTA_2300670_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300669_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel