TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300669_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1900484 en date du 13 avril 2022, le tribunal de Limoges a annulé la décision implicite de rejet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) née de la demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil formulée le 18 octobre 2018 par M. B C et a mis à la charge de l'Ofii la somme de 1 500 euros à verser à Me Jean-Eric Malabre, avocat de M. C en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Me Malabre, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir d'une part, l'exécution du jugement rendu le 13 avril 2022 par cette juridiction en tant qu'il condamne l'Ofii à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, augmentée des intérêts au taux légal, augmentée de 5 points passé un délai de deux mois conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Ofii la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles.
Il soutient qu'il n'a pas perçu la somme d'argent dont l'Ofii lui est redevable et qu'il n'a pas à apporter la preuve d'en avoir fait préalablement la demande auprès de celui-ci étant donné que le jugement est exécutoire.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, le président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 13 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, l'Ofii demande au tribunal de considérer l'injonction rendue par le tribunal de Limoges le 13 avril 2022 comme en cours d'exécution.
Il fait valoir qu'il n'a pas été destinataire des pièces requises pour procéder au paiement des frais irrépétibles malgré plusieurs relances.
Vu :
- le jugement n° 1900484 du 13 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- les observations de Me Malabre.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ".
2. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ".
3. Il résulte de ces dispositions législatives, reprises à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. Il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été procédé à l'ordonnancement de la somme due à Me Malabre, avocat de M. C, en exécution du jugement n°1900484 du 13 avril 2022 du présent tribunal. L'exécution de ce jugement impliquait que l'Ofii verse à Me Malabre la somme de 1 500 euros. Il résulte de l'instruction que l'Ofii a demandé dans un premier temps à Me Malabre, avocat de M. C, par courriels datés des 13, 24 avril et 5 mai 2023, de lui faire parvenir la décision confirmant sa condamnation au paiement des frais irrépétibles, une lettre de renonciation à la part contributive de l'Etat ainsi qu'un relevé d'identité bancaire de la caisse de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) mentionnant le nom de son client ou son relevé d'identité bancaire professionnel pour procéder au paiement. L'Ofii soutient aussi que ce paiement est " en cours d'exécution ", celui-ci restant dans l'attente de confirmation des coordonnées bancaires de Me Malabre pour être en mesure de liquider cette dépense. Me Malabre soutient, dans ce cadre, avoir transmis un relevé d'identité bancaire à l'Ofii le 21 avril 2022. Dans ces conditions, dès lors que l'exécution du jugement du 13 avril 2022 impliquait seulement que Me Malabre produise un relevé d'identité bancaire et que l'OFII ne conteste pas avoir été destinataire d'un tel document, le jugement précité doit être regardé comme n'ayant fait l'objet d'aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer un délai de trente jours pour le versement par l'Ofii de la somme de 1 500 euros à Me Malabre en exécution du jugement rendu le 13 avril 2022, majorée des intérêts au taux légal lui-même majoré de cinq points à compter du prononcé de ce jugement et d'assortir cette injonction d'une astreinte prononcée à l'encontre de l'Ofii de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de trente jours.
6. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Ofii la somme de 600 euros que Me Malabre demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement à Me Malabre de la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en exécution de l'article 4 du jugement n°1900484 rendu le 13 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal, lui-même majoré de cinq points, à compter du prononcé du jugement, dans un délai de trente jours.
Article 2:L'astreinte à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fixée à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3:L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Malabre la somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Jean-Eric Malabre et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président-rapporteur,
N. NORMAND
Le premier assesseur,
H. SIQUIER
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300669_20230615
Données disponibles
- Texte intégral