TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300670_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et par un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Camus, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - après l'introduction de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile et à l'injonction à l'administration de le convoquer pour réexaminer sa situation et de lui délivrer ladite attestation, le préfet a indiqué avoir accepté de renouveler l'attestation de demande d'asile, qu'il a reçue le 2 février 2023 ; - le dépôt de la requête en référé a été précédé de plusieurs courriels adressés à la Préfecture des Yvelines qui n'ont pas été suivis d'effet. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, l'attestation de demandeur d'asile ayant été envoyée par courrier à l'intéressé, le 31 janvier 2023. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300669 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1997, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 8 octobre. Il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " le 8 octobre 2021 valable jusqu'au 7 août 2022. Par une décision du 17 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile, le 7 avril 2022 et a introduit un recours devant la Cour national du droit d'asile, enregistrée le 20 juin 2022. Par un courriel en date du 12 septembre 2022, la préfecture des Yvelines a demandé la preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile et la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, qui a été transmise le jour même par l'intervenante d'action sociale. Elle a sollicité le préfet, par plusieurs courriels, afin d'obtenir des renseignements quant au renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. A ; le préfet des Yvelines n'a pas répondu à ces demandes. Par un courriel en date du 24 octobre 2022, celui-ci a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile du requérant en précisant que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile est tardif. Le dossier était inscrit au rôle de l'audience du 6 décembre 2022 avant d'être reportée à une date ultérieure devant la Cour nationale du droit d'asile. M. A a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en date du 31 janvier 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 janvier 2023, M. A a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement combiné de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, aux fins de suspension et d'injonction, de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 février 2023. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300670
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300670_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel