TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300670_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 février 2023 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * l'arrêté attaqué est illégal compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté du 2 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ; * cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * cet arrêté a méconnu son droit d'être entendu ; * cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * cet arrêté est entaché d'une violation de la loi ; * cet arrêté restreint sa liberté de circulation ; * l'arrêté attaqué d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; * l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la sûreté, en méconnaissance de l'article 5.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite ; une mesure alternative à l'assignation à résidence, telle qu'une astreinte à résider dans un lieu déclaré ou imposé, aurait été plus proportionnée ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Molle, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 11 février 1992 et de nationalité algérienne, a fait l'objet de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 2 octobre 2022 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. Le 6 février 2023, le préfet a pris un arrêté ordonnant son assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 2 octobre 2022, à laquelle il s'est soustrait, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, alors qu'il détient un document transfrontière en cours de validité et qu'il justifie résider dans la commune de Cornille. L'assignation à résidence comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 6. M. B soutient que l'arrêté attaqué du 6 février 2023 ordonnant son assignation à résidence serait illégal compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté du 2 octobre 2022 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. 7. Toutefois, le requérant ne conteste pas sérieusement qu'il a été auditionné par la brigade de gendarmerie d'Hautefort le 2 octobre 2022 préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, ainsi que cela ressort des visas de l'arrêté du 2 octobre 2022. Il ne démontre pas que s'il avait été mis à même de présenter plus tôt ses observations le préfet de la Dordogne aurait statué différemment sur son droit au séjour et son éloignement du territoire français, alors qu'il ne s'est marié que le 12 novembre 2022, soit postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 octobre 2022 aurait porté atteinte à son droit d'être entendu, en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 8. Par ailleurs, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 9. Enfin, si le requérant soutient que l'arrêté du 2 octobre 2022 serait entaché d'une violation de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation et restreindrait sa liberté de circulation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 2 octobre 2022, à supposer même qu'il soit recevable, doit être écarté. 11. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué d'assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, il réside avec son épouse sur le territoire de la commune de Cornille, dans le département de la Dordogne où le préfet l'a autorisé à circuler. Il ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il se présente trois fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Martial-d'Albarède, laquelle n'est éloignée que de quelques kilomètres de son lieu de résidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 12. En quatrième lieu, M. B invoque la méconnaissance du point 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne conteste pas s'être soustrait à l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet le 2 octobre 2022. En outre, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'assignation à résidence en litige n'apparaît ainsi pas disproportionnée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. B soutient qu'il a épousé une ressortissante française le 12 novembre 2022 et qu'il déclare ses revenus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national, selon ses déclarations en 2017 à l'âge de 25 ans. Son mariage présente un caractère très récent et l'ancienneté de la communauté de vie n'est pas avérée. En toute hypothèse, l'assignation à résidence en litige n'a pas pour effet de l'empêcher de vivre auprès de son épouse. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 février 2023 portant à son encontre assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant tendant au réexamen de sa situation doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300670_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel