TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300670_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C A, représenté par son père, M. B A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Orne le 7 février 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 310 euros portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022.
Il soutient que :
- il n'a pas perçu la somme réclamée, l'aide au logement étant versée sur le compte de l'agence immobilière ;
- il ne perçoit aucun revenu.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'opposition est irrecevable puisqu'elle n'a pas été formée par le débiteur ;
- la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 842-1 de ce code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables (). En cas de mandat de gérance de logements, l'allocation de logement peut être versée au mandataire ". Selon l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article D. 832-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande. ".
3. Si M. C A fait valoir qu'il n'a pas perçu directement l'allocation de logement sociale réclamée, il résulte de l'instruction que l'allocation était versée directement à une agence immobilière et venait en déduction du loyer mis à la charge du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'indu d'allocation de logement sociale ne pouvait être recouvré auprès de M. A doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (). ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A a emménagé dans un nouveau logement à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, son droit à l'allocation de logement sociale pour le logement situé à Montrouge, qu'il occupait précédemment au titre de sa résidence principale, a cessé le premier jour de ce mois. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a demandé le remboursement de la somme indûment versée au mois de janvier 2022.
6. En dernier lieu, si M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette correspondant à l'indu d'allocation de logement sociale, la précarité de la situation de l'allocataire ne peut pas, en tout état de cause, être utilement invoquée au soutien d'une opposition formée contre une contrainte.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 7 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2300670_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel