TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300670_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Mebarek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ; il justifie d'une communauté de vie de six mois à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 30 avril 1995, est entré en France le 18 mars 2022, selon ses déclarations. Le 20 juin 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". La durée de six mois de vie commune avec le conjoint français que ces dispositions exigent s'apprécie à la date de la décision de l'administration, quelle que soit la date du mariage. 3. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 que les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractante et d'un document de voyage, l'un comme l'autre en cours de validité, peuvent circuler librement sur le territoire des autres Parties contractantes pour une durée maximum de trois mois, sans qu'ils aient à être en possession d'un visa. 4. Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance d'un titre de séjour à un conjoint de Français dont le mariage a été célébré à l'étranger est subordonnée à la production par l'intéressé d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité. En revanche, la détention d'un visa de long séjour n'est pas exigée lorsque l'étranger, entré régulièrement sur le territoire français, s'est marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré, d'une part, qu'il n'était pas entré régulièrement sur le territoire français et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de six mois de vie commune et effective avec son épouse en France à la date du dépôt de sa demande. 6. M. B soutient qu'il est entré régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités belges, valable du 28 octobre 2021 au 26 avril 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est arrivé en Belgique le 15 mars 2022, après avoir quitté le Maroc le même jour et qu'il a pris un vol entre Lille et Nice le 18 mars 2022. Ainsi, à cette date, il pouvait entrer en France régulièrement. Par suite, c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que M. B ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. 7. Toutefois, si M. B soutient qu'à la date de la décision attaquée il justifiait d'une communauté de vie effective avec une ressortissante française qu'il a épousée le 16 juin 2022, il ne l'établit pas. En effet, la production de deux courriers au nom des époux en date des 20 et 21 juillet 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, et de plusieurs attestations qui ne font pas état de cette communauté de vie, ne permettent pas d'apprécier la réalité de leur relation antérieure au mariage. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme remplissant, à la date de la décision attaquée, la condition de vie commune et effective d'une durée de six mois posée par les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, a méconnu ces dispositions. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient qu'il est marié avec une ressortissante française, il ne justifie pas de la réalité de leur vie commune et effective, ainsi qu'il a été dit au point 7. En outre, le requérant ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une présence continue en France et, à la date de la décision attaquée, le mariage entre M. B et son épouse présentait un caractère récent. Il n'établit pas non plus être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine avec son épouse. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2300670_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel