TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300670_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 novovicies du code général des impôts au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - elle est fondée à demander le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts dès lors que la condition tenant au délai de mise en location du bien a été respectée, les travaux n'ayant pas été achevés le 7 avril 2021 ; - elle est fondée à en bénéficier au regard de ses difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a présenté, le 13 janvier 2023, une demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 novovicies du code général des impôts au titre de l'année 2021 à raison de l'acquisition d'un logement situé à Saint-Louis. Par une décision du 12 mars 2023, le service a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution de cette réduction d'impôt. 2. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. - A. - Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans un bâtiment d'habitation collectif bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré (). B. - La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions : / 1° Au logement situé dans un bâtiment d'habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 / () / C. - L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. / () / III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le logement pour lequel Mme B a sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précités a été mis en location à compter du 1er septembre 2022. Si elle fait valoir que la location du logement est nécessairement intervenue dans les douze mois suivant la date d'achèvement de l'immeuble au motif que la dernière facture d'acompte est du 9 septembre 2021 et que les clôtures ont été construites le 22 octobre 2021, aucun de ces éléments ne permet de regarder le logement comme dépourvu d'équipements indispensables à son utilisation et, par conséquent, non habitable. Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas que la location serait intervenue dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble. Dès lors, elle ne peut solliciter le bénéficie de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 199 novovicies du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que le service lui en a refusé le bénéfice. 4. D'autre part, pour regrettables qu'elles soient, elle ne peut utilement soutenir que la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées doit lui être accordée en raison de ses difficultés financières. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander au tribunal la restitution de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 novovicies du code général des impôts au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Le Merlus, conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025. Le rapporteur, T. LE MERLUS Le président, T. SORIN La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2300670_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel