TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300671_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, la fédération syndicale unitaire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° SG/2023-024 du 11 avril 2023 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion à fixer les modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels du comité social d'administration spécial académique de l'académie de La Réunion lors d'un scrutin du mardi 27 juin au vendredi 30 juin 2023.
2°) d'enjoindre à la même rectrice de produire la décision justifiant de l'organisation d'une élection pour la désignation du comité social d'administration spécial académique ;
Le syndicat requérant soutient que :
- il a intérêt et capacité à agir, dès lors qu'il est une personne morale ayant pour objet social la défense des intérêts des personnels et que la décision contestée lui fait grief ;
- aucun procès-verbal ou document n'atteste de l'impossibilité de réaliser la désagrégation des suffrages exprimés dans le cadre scrutin organisé du 1er au 8 décembre 2022lors pour la désignation des membres du comité social d'administration spécial académique de l'académie de La Réunion, en méconnaissance de l'exigence de sincérité des opérations électorales affirmée par l'article 2 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ;
- l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'une décision ministérielle, d'une part, tirant les conséquences de l'impossibilité de procéder à la désagrégation des suffrages exprimés pour la désignation du des membres du comité social d'administration spécial académique de l'académie de La Réunion, et d'autre part, modifiant les conditions de désignation de cette instance fixées par les dispositions de l'arrêté ministériel du 28 avril 2022 ;
- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, qui prévoient l'information des organisations syndicales de l'effectif et de la part respective des femmes et d'hommes dans le corps électoral, au plus tard 8 mois avant la date du scrutin. En outre, les mêmes dispositions font obligation à l'administration d'arrêter le nombre de représentants et la part respective de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant la date du scrutin. Enfin, elles prévoient que, en cas d'élection en cours de mandat, l'effectif de référence et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection. Or, en l'espèce, il n'existe aucune décision à l'origine du nouveau scrutin prévu par l'arrêté litigieux. Pour ces motifs, la légalité du scrutin prévu par cet arrêté du 27 au 30 juin est particulièrement douteuse.
- l'arrêté litigieux ne prévoit pas les modalités de transmission à l'électeur du mot de passe et du code de vote dans des conditions garantissant la confidentialité de cette information, élément essentiel de la sincérité du vote électronique ;
- dans son article 24, l'arrêté litigieux fait référence au décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comité techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat qui, non seulement a été abrogé, mais encore concerne une instance autre que celle à désigner ;
- le même arrêté fait référence au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, qui est sans rapport avec la désignation du comité social d'administration spécial académique ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dés lors que l'organisation d'un scrutin désignant le CSASA ultérieurement au renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique qui a été organisé du 1er au 8 décembre 2022, singulièrement dans les conditions décrites ci-dessus, est en soit un élément de preuve à interroger les électeurs et donc à créer un doute sur la légitimité de l'élection. En outre, la légalité du nouveau scrutin à intervenir est affectée et il risque un risque d'annulation de celui-ci a postériori. Enfin, l'arrêté litigieux organise ce scrutin à une date proche.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mai 2023 sous le n° 2300672, la fédération syndicale unitaire demande l'annulation la décision litigieuse ;
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, le syndicat requérant se prévaut des divers vices qui entachent, selon lui, la légalité de l'arrêté litigieux, ainsi que du risque d'annulation des opérations électorales qu'il prévoit en juin 2023. En outre, il se prévaut de de la date proche de ces opérations.
4. Toutefois, par eux-mêmes, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'exécution de l'arrêté litigieux, c'est-à-dire l'organisation d'un nouveau scrutin pour la désignation des membres du comité social d'administration spécial académique de La Réunion, après un précédent scrutin organisé du 1er au 8 décembre 2022, est de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts que le syndicat requérant entend défendre. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie.
5. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat requérant est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à fédération syndicale unitaire et à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.
Fait à Saint-Denis le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10117 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300671_20230517
TA3823 avril 2026
DTA_2300672_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300671_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel