TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300671_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2300670, et une pièce complémentaire enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. II - Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2300671, et une pièce complémentaire enregistrée le 16 mars 2023, M. C A, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, né le 22 janvier 1988 à Bulqizë (Albanie), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 juillet 2022, accompagnée de son époux, M. C A, de même nationalité, né le 11 août 1985 à Tirane (Albanie) et de leur fils mineur. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par deux décisions du 13 octobre 2022, notifiées le 17 octobre 2022. Ils ont respectivement formé des recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 17 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, Mme et M. A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n°2300670 et n°2300671, présentées par Mme B A et son époux M. C A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions du 4 avril 2023, Mme et M. A ont été respectivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que leurs demandes tendant à être admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 4° de articles L. 611-1 et du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur les demandes d'asile des requérants et les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A, de sorte que ce moyen sera également écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si les requérants se prévalent de ce qu'ils ont ancré toute leur vie privée et familiale sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les intéressés n'ont été autorisés à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile, et qu'ils n'ont pas vocation à s'y maintenir, d'autre part, qu'ils sont entrés en France en juillet 2022, de sorte que leur présence demeurait très récente à la date des décisions en litige. Par ailleurs, M. et Mme A qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, ne se prévalent pas de ce qu'ils auraient tissé en France des liens personnels, ni de l'existence d'obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue, avec leur fils mineur, de même nationalité, dans un pays où ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs, et alors qu'il n'est en outre pas démontré que Mme A ne pourrait bénéficier d'un suivi psychologique régulier et adapté ailleurs qu'en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme A invoque les menaces et les violences dont elle aurait été l'objet de la part de la famille de son époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que s'il ne peut être exclu que la requérante a été violentée, les circonstances des violences n'ont pu être clairement établies, de même que les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays ou n'ont pu obtenir la protection des autorités. Enfin le certificat médical produit dans le cadre de la présente instance, qui se borne à mentionner que Mme A s'est rendue à une consultation avec un médecin psychiatre, ne saurait être regardée comme un élément nouveau permettant de regarder la réalité et l'actualité des risques comme établies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 17 février 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées de sorte que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement : 10. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 11. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 12. Les requérants soutiennent qu'ils présentent des éléments sérieux justifiant qu'ils puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours formés à l'encontre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cependant, et ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, les éléments produits dans le cadre de la présente instance ne suffisent pas à établir la nécessité de leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2300670 et 2300671 de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente, SIGNÉ V. QUEMENERLa greffière, SIGNÉ P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, SIGNÉ P. UGARTE Nos 2300670
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300671_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel