TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300671_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Benaroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète d'Eure-et Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé s'agissant du refus opposé sur sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis plus de 6 ans, travaille en qualité de boulanger, parle correctement le français et est parfaitement intégré ; - il remplit l'ensemble des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " pour obtenir la régularisation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les observations de Me Benaroch, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 mars 1997, est entré sur le territoire français le 26 janvier 2016 muni d'un visa C valable du 25 janvier au 19 février 2016. A l'expiration de son visa il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et, le 31 mars 2021, il a présenté auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. 3. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, que M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 112-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco marocain, sa demande a été instruite au regard des stipulations de l'article 3 de cet accord bilatéral. D'autre part, la préfète d'Eure-et-Loir a également examiné sa demande dans le cadre du pouvoir général de régularisation qu'elle détient même sans texte. 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. B, la préfère d'Eure-et-Loir, après avoir relevé que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, indique, dans la décision contestée, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2016, que s'il a conclu un contrat de travail en décembre 2019, sa situation administrative ne le lui permettait pas et que son insertion sociale n'est pas davantage établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France en janvier 2016, à l'âge de 18 ans, qu'il a travaillé en qualité de vendeur dans une boulangerie à compter du mois de février 2018 et qu'il a signé un contrat d'apprentissage en vue de la préparation d'un CAP de boulanger au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2022. Il a obtenu son CAP de boulanger en juillet 2021 et son CAP de pâtissier en juin 2022. Depuis, il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée sur un emploi de boulanger, secteur en tension, conclu le 3 novembre 2022 et au titre duquel il perçoit un salaire de 1 549,80 euros brut et les services de la main d'œuvre et de l'emploi ont rendu un avis favorable sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur en mars 2022. Par ailleurs, s'il est célibataire sans enfant et si sa famille réside toujours au Maroc, il apparaît qu'il maîtrise la langue française et est socialement intégré. Par suite, dans ces circonstances particulières, le refus opposé sur sa demande de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des éléments de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la situation de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer à M. B un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2300671_20240130
Données disponibles
- Texte intégral