TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2300671_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2023 et 4 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'ANAH a prononcé le retrait de la subvention " MaPrimeRénov'" qui lui avait été accordée pour un montant de 2 500 euros ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la subvention de 2 500 euros précitée. Le requérant soutient que : - la décision de retrait prise le 13 octobre 2022 reposerait sur sa propre demande. Or il n'a jamais demandé d'annuler l'octroi de la prime de 2 500 euros qu'il avait demandée et qui lui avait été octroyée puisqu'il a fait les travaux subventionnés. Si une demande d'annulation de sa demande a été enregistrée par l'ANAH, c'est que son compte a été piraté ; - la somme de 2 500 euros ne lui a jamais été versée ; - la décision du 17 janvier 2024 a permis à l'ANAH de refuser l'octroi d'une autre subvention également demandée d'un montant de 8 812 euros, ce qui l'a conduit à ne pas réaliser les travaux en lien avec cette seconde demande de subvention et lui cause un préjudice supplémentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. L'ANAH fait valoir que la prime demandée a été octroyée par une décision du 17 janvier 2024. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité en 2022, pour le logement situé l'attribution d'une subvention délivrée sous conditions par l'ANAH intitulée " MaPrimeRenov'" pour la réalisation de travaux d'isolation. Si, le 13 septembre 2022, l'ANAH lui avait fait part d'un accord de principe pour un montant de 2 500 euros de subvention, elle a, le 13 octobre 2022, accusé réception d'une demande d'annulation de cette subvention qu'aurait présentée le requérant au motif qu'il avait modifié ses travaux. Le 15 février 2023, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, formé par le requérant le 16 décembre 2022, est née. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 17 janvier 2024, qui annule et remplace la décision implicite née le 15 février 2023, M. A a été informé de la réévaluation de sa prime à un montant de 2 500 euros suite à l'acceptation de son recours. 3. Si le requérant soutient que la décision du 17 janvier 2024 a permis à l'ANAH de lui refuser l'octroi d'une autre subvention d'un montant de 8 812 euros pour le même logement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision. 4. Enfin, s'il soutient également que la somme de 2 500 euros ne lui a pas été versée parce qu'il n'a pas été en mesure de produire la facture des travaux réalisés, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la décision prise le 17 janvier 2024 dont l'objet est relatif à l'octroi de la subvention demandée et non à son versement ultérieur. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A ayant obtenu l'octroi de la subvention demandée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret () / V. - Les dépenses d'acquisition ou de pose d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ouvrent droit à la prime à la condition qu'elles soient facturées : / a) Soit par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; / b) Soit par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Le versement de la subvention octroyée par la décision du 17 janvier 2024 étant conditionné notamment à la production d'une facture des travaux réalisés, le présent jugement, qui ne statue que sur la légalité de la décision d'octroi de la subvention en litige, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'ANAH de verser au requérant ladite subvention. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseur le plus ancien, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2300671
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Chronologie de l'affaire
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TA2520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300671_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2300671_20250220
Données disponibles
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