TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300672_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C B, alors en détention au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin-Le-Coquet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office, représentant M. B, qui ajoute aux conclusions présentées dans la requête introductive des conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soulève, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur de droit, dès lors que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait fonder la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée sur la menace à l'ordre public, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle soutient que le refus de délai de départ volontaire ne pouvait pas non plus être fondé sur le motif de la menace à l'ordre public et que l'interdiction de retour sur le territoire est également entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; enfin, elle fait valoir qu'il ne peut être reproché à M. B d'avoir refusé de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement, alors qu'en raison d'un accident il ne peut être soumis à un test endo-nasal de dépistage au Covid -19 ; - et les explications de M. B, qui indique être en France en 2018, n'avoir jamais commis de délit et avoir seulement travaillé sans papiers, n'ayant pu réaliser les démarches pour en demander, et qui fait valoir que sa compagne attend son enfant. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 8 octobre 1994 à Sidi Ali, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière sans déposer de demande de titre de séjour. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 mars 2019, puis d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français prise le 4 octobre 2020 par le préfet du Finistère. Par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 avril 2021, il a été assigné à résidence et n'a pas respecté cette mesure. Interpellé le 10 novembre 2021 à Rennes, il a fait de nouveau l'objet, le 11 novembre 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans, et d'une assignation à résidence, auxquelles il n'a pas déféré. Le 22 mars 2022, M. B a été placé en garde à vue, sur le chef de soustraction à la mesure d'assignation précitée, et a été placé en rétention administrative au centre de Saint-Jacques-de-La-Lande. Sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 12 mai 2022. Ayant refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 26 octobre 2022, pour des faits de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement en récidive. Détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin-le-Coquet depuis le 26 octobre 2022, sa libération étant prévue le 16 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai du 1er février 2023 assortie d'une interdiction de retour de trois ans, dont il demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5°Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet s'est fondé sur les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B soutient que les faits d'infraction à la législation des étrangers qui lui sont reprochés ne peuvent, à eux seuls, caractériser une menace pour l'ordre public de nature à justifier la mesure d'éloignement en litige, toutefois, et en tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif pour prendre l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui vit en France en situation irrégulière depuis 2017 selon ses déclarations, n'a jamais sollicité son admission au séjour, a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, et est détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet où il est incarcéré depuis qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 26 octobre 2022 pour des faits de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement. En outre, si M. B fait valoir qu'il entretient depuis deux ans une relation avec une ressortissante française qui attend un enfant de lui, toutefois il n'établit ni la continuité ni la stabilité de cette relation alors qu'il a au surplus mentionné, lors de ses auditions, avoir vécu chez sa belle-sœur et non chez sa compagne avant son incarcération. Par ailleurs, M. B n'indique pas avoir d'autre famille en France que son frère et sa belle-sœur, avec lesquels il n'établit pas au demeurant entretenir de relations, alors que sa compagne a déclaré lors de son audition qu'il avait des parents et une sœur en Algérie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par la décision et rappelés aux dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé non seulement sur l'existence d'une menace à l'ordre public mais aussi sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, prévue par le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce que M. B est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et de plusieurs assignations à résidence, qu'il n'a pas respectées. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif du risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour de trois ans sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ni du refus de délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. En outre, l'intéressé, qui a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement susvisées auxquelles il n'a pas déféré, ne soutient ni n'allègue qu'il relèverait de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris le 1er février 2023 par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les frais liés au litige : 11. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être fait droit ni aux conclusions présentées par M. B et son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni sur celles présentées par l'intéressé à titre subsidiaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, signé F. ALa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300672_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel